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30/04/2014 | FRANCE | N°13VE00300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2014, 13VE00300


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Chanlair, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, en tant que ledit jugement n'a fait que partiellement droit à ses prétentions ;

2° d'enjoindre à la commune d'Orsay de procéder à la reconstitution

de sa carrière dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Chanlair, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, en tant que ledit jugement n'a fait que partiellement droit à ses prétentions ;

2° d'enjoindre à la commune d'Orsay de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre à la commune d'Orsay de lui attribuer l'indice auquel elle devra être parvenue après reconstitution de carrière ;

4° à titre principal, en cas de reconstitution de carrière, d'enjoindre à la commune d'Orsay de lui verser les traitements non perçus et la différence entre la paie qu'elle a perçue au titre de ses fonctions dans la commune de Villabé et celle qui aurait dû être la sienne, ainsi que d'acquitter les cotisations de retraite patronales et salariales ;

5° de manière subsidiaire, de condamner la commune d'Orsay à réparer son préjudice lié à l'absence de versement de traitement en raison de son maintien illégal en disponibilité, ainsi que d'acquitter les cotisations de retraite patronales et salariales ;

6° de condamner la commune d'Orsay à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et des troubles dans sa vie professionnelle ;

7° de condamner la commune d'Orsay à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

8° de mettre à la charge de la commune d'Orsay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

Elle soutient que :

- les décisions juridictionnelles doivent être exécutées ; l'annulation du refus de la commune d'Orsay de la réintégrer par le jugement définitif du Tribunal administratif de Versailles du 10 juin 2008 nécessite que la commune d'Orsay procède à une reconstitution de sa carrière ;

- il appartient à la Cour de tirer toutes les conséquences de ce jugement en enjoignant à la commune d'Orsay de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

- le refus de procéder à une reconstitution de carrière à la suite d'une annulation constitue une faute ;

- la reconstitution de sa carrière implique que la commune d'Orsay lui attribue l'indice auquel elle devra être parvenue, lui verse les traitements non perçus ainsi que la différence entre la paie qu'elle a perçue au titre de ses fonctions dans la commune de Villabé après sa réintégration et celle qui aurait dû être la sienne, et acquitte les cotisations de retraite patronales et salariales ;

- l'illégalité du refus de la commune d'Orsay de la réintégrer lui a causé un préjudice financier ;

- elle bénéficie du droit de percevoir le traitement qu'elle aurait dû toucher dans la mesure où l'absence d'accomplissement de son service ne résulte pas de son propre fait, quand bien même elle a perçu durant son maintien illégal en disponibilité davantage que ce qu'elle aurait touché en étant en poste à Orsay, grâce à ses activités de formatrice ;

- le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant sur le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 intervenu postérieurement à la période de son maintien illégal en disponibilité ;

- l'illégalité du refus de la commune d'Orsay de la réintégrer lui a causé un préjudice de carrière ;

- son maintien illégal en disponibilité ne lui a pas permis de passer des concours, étant trop éloignée des fonctions d'encadrement ;

- ce maintien illégal en disponibilité l'a empêché de parvenir aux grades d'attaché principal ou de directeur territorial, qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir en raison de la manière dont sa carrière s'est déroulée, de sa notation, et de l'accès à ces grades par des collègues ayant eu des parcours professionnels similaires au sien ;

- la prolongation de son éloignement du service a réduit ses chances de bénéficier à nouveau d'un poste à responsabilités et lui a fait perdre des compétences, notamment managériales ;

- les fonctions de formatrice, certes à destination des agents territoriaux, qu'elle a exercées durant sa mise en disponibilité ne sont pas comparables à des fonctions d'encadrement au sein d'une collectivité, et ne permettent pas de se prévaloir de la même expérience vis-à-vis des employeurs ;

- l'illégalité du refus de la commune d'Orsay de la réintégrer lui a causé un préjudice moral, et des troubles dans les conditions d'existence ;

- elle a dû occuper d'autres fonctions pour subvenir aux besoins de sa famille ; elle a rencontré des difficultés à trouver un autre emploi dans la fonction publique territoriale ; pour assurer ses formations, elle a dû se déplacer dans l'ensemble de la France, ce qui a entraîné une fatigue due aux trajets, ne lui a permis que de passer les fins de semaine chez elle et a réduit ses activités de détente et sa vie sociale ;

- la période de son maintien illégal en disponibilité a été marquée par une grande incertitude, en raison de la soumission des appels d'offres du Centre national de la fonction publique territoriale à la concurrence ;

- cette incertitude l'a empêchée d'acquérir un bien immobilier ;

- l'appréciation de son préjudice par le Tribunal administratif de Versailles a été nettement sous-évaluée en la comparant à celle retenue par d'autres juridictions pour des affaires similaires ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Chanlair pour Mme B...et de Me A...pour la commune d'Orsay ;

1. Considérant que par arrêté en date du 2 mars 1990, Mme B...a été recrutée par la commune d'Orsay en qualité d'attaché territorial de deuxième classe ; qu'elle a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 16 août 1994 pour une période d'un an renouvelable ; que cette mise en disponibilité a été successivement renouvelée les années suivantes, à sa demande, jusqu'au 15 août 2000 ; que le 23 mai 2000, elle a sollicité sa réintégration à compter du 16 août suivant ; que toutefois, par arrêté en date du 25 juillet 2000, le maire d'Orsay l'a maintenue d'office en disponibilité sans traitement, en raison de l'absence de vacance de poste dans un emploi correspondant à son grade ; que le 5 octobre 2005, elle a de nouveau sollicité sa réintégration ; que cette demande a été rejetée par courrier du 2 novembre 2005 du maire d'Orsay ; que la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 5 novembre 2005, lequel a été rejeté le 18 novembre 2005 ; que la commune d'Orsay a procédé à la réintégration de Mme B...par un arrêté du 23 février 2006 ; que par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 2 et 18 novembre 2005, en considérant que la commune d'Orsay avait méconnu son obligation de réintégration dans un délai raisonnable en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B...une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; que Mme B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Orsay :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commune d'Orsay a refusé de procéder à la réintégration de Mme B...: " Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposé au fonctionnaire " ; qu'en application de l'article 73 du même texte : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 16 août 2000, date à laquelle expirait la disponibilité pour convenances personnelles de Mme B...et le 23 février 2006, date à laquelle il a été procédé à sa réintégration de manière rétroactive, une trentaine de postes correspondants au grade de Mme B...ont été vacants au sein de la commune d'Orsay ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la disponibilité de l'intéressée, le délai raisonnable pour procéder à sa réintégration devait être regardé comme expiré à la date à laquelle la quatrième vacance d'emploi, à compter de la date à laquelle elle a sollicité sa réintégration, a été comblée, soit le 5 juillet 2001 ; que Mme B...bénéficiait d'un droit à réintégration à compter de cette date ; qu'en refusant d'y procéder jusqu'au 23 février 2006, la commune d'Orsay a, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme B...:

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

5. Considérant que Mme B...a droit, en réparation du préjudice financier causé par l'absence de rémunération qu'elle a subie entre le 5 juillet 2001 et le 23 février 2006, à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement qu'elle aurait perçu à la commune d'Orsay, et, d'autre part, les ressources dont elle a pu disposer au cours de la même période et qu'elle n'aurait pas perçues si elle avait été réintégrée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de comptabiliser, au nombre desdites ressources, celles qu'elle a perçues au titre de son activité libérale de formatrice exercée durant cette période, qui n'aurait pas été regardée comme un simple accessoire de sa rémunération ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, que cette dernière a retiré de l'activité privée qu'elle a exercée des gains dont le total est supérieur au montant des traitements qu'elle aurait perçus si elle était demeurée en fonctions ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice financier de ce chef ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...demande à la commune d'Orsay le paiement des cotisations de retraite patronales et salariales ; que, toutefois, le préjudice qui naîtrait de ce défaut de paiement ne présente qu'un caractère éventuel ; que l'illégalité fautive de la commune d'Orsay née du refus de réintégrer la requérante emporte seulement obligation pour la commune de rétablir l'intéressée dans ses droits à pension, en procédant au versement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des cotisations afférentes à sa période d'éviction ; que, par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être rejeté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...sollicite la réparation de la perte de la chance qu'elle avait de parvenir au grade de directeur territorial en bénéficiant des dispositions du décret du 28 novembre 2006 ; qu'elle soutient également qu'elle aurait dû parvenir au 9ème échelon d'attaché territorial lorsqu'elle a été embauchée par la commune de Villabé, au moment de sa réintégration par voie de mutation et qu'elle devrait aujourd'hui avoir atteint le niveau d'attaché principal au 4ème échelon ; que selon l'article 19 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / 1° Après un examen professionnel (...), les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché. / 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade d'attaché " ; que cette demande doit être rejetée dès lors, d'une part, que Mme B...aurait dû passer l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 19 précité pour obtenir le grade d'attaché principal ; que la requérante ne démontre pas avoir tenté de passer un tel examen dès qu'elle en remplissait les conditions d'ancienneté à partir de 2007 ; que, d'autre part, la seconde voie d'accès, soit l'avancement de grade à l'ancienneté, n'est pas automatique, contrairement à l'avancement d'échelon, et constitue un avancement au choix qui tient compte notamment des responsabilités effectivement exercées, la condition d'ancienneté étant remplie ; que le fait d'être nommée au 9ème échelon d'attaché n'aurait donc donné aucun droit à Mme B...à être nommée attaché principal, puis dans un second temps directeur territorial, l'obtention de ce dernier grade étant conditionné par l'obtention préalable de celui d'attaché principal ; qu'ainsi, ce chef de préjudice doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...sollicite la réparation du préjudice de carrière qu'elle estime avoir subi du fait des difficultés qu'elle a rencontrées pour trouver un autre emploi ; qu'il résulte de l'instruction que le refus illégal de réintégrer Mme B...a réduit ses chances de bénéficier, à l'issue de sa réintégration, d'un poste conforme à ses attentes, en l'empêchant de se prévaloir de l'expérience qu'elle aurait tirée de l'exercice de fonctions d'encadrement du 5 juillet 2001 au 23 février 2006, quand bien même elle avait été précédemment placée en disponibilité à sa demande ; que, par suite, le maintien illégal en disponibilité de Mme B...lui a causé des troubles dans sa vie professionnelle constitutifs d'un préjudice de carrière ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...sollicite la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ; qu'il résulte de l'instruction que les changements intervenus dans la vie personnelle de Mme B...l'ont amenée, en 2000, à vouloir réintégrer la fonction publique territoriale ; que son maintien illégal en disponibilité l'a contrainte, afin de s'assurer des revenus professionnels, à assurer des formations sur l'ensemble du territoire national et à se déplacer et à séjourner fréquemment hors de chez elle ; qu'il en résulte que le maintien illégal en disponibilité de Mme B...lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ;

10. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme B...en lui allouant, les deux derniers chefs de préjudices confondus, la somme de 15 000 euros et à porter à cette somme l'indemnité que les premiers juges ont condamné la commune d'Orsay à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre à la commune d'Orsay de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B...et de lui attribuer un indice supérieur :

11. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme B...tendant à enjoindre à la commune d'Orsay de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui attribuer un indice supérieur sont étrangères à la demande principale et n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. L. 911-4 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Orsay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orsay le versement à Mme B...de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que la commune d'Orsay a été condamnée à verser à Mme B...par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 2012 est portée à 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0810037 en date du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Orsay versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune d'Orsay versera à Mme B...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 13VE00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00300
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-30;13ve00300 ?
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