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15/05/2014 | FRANCE | N°12VE02750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mai 2014, 12VE02750


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER dont le siège social se situe 72 rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Guilloux, avocat ; l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803223 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et du 1er

juillet 2003 au 30 juin 2004 ;

2° de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER dont le siège social se situe 72 rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100) par Me Guilloux, avocat ; l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803223 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que :

- l'article 13 A-1-i de la 6e directive impose aux états membres d'accorder l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux organismes privés de formation poursuivant des fins comparables à celles de personnes publiques assurant des prestations d'enseignement scolaire ou universitaire ; l'article 261-4-a du code général des impôts limite l'exonération aux seuls établissements privés ayant satisfait à la déclaration prévue par les articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ; qu'elle n'est pourtant pas un établissement privé visé par les dispositions de l'article 261-1-4-4° du code général des impôts et L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'éducation mais un simple prestataire dont les prestations sont indissociables de celles de l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA) ;

- elle répond aux critères fixés par l'instruction 3A 5-79 du 31 mai 1979 laquelle lui est opposable sur le fondement des articles L. 80A et suivants du Livre des procédures fiscales ;

- la position de l'administration fiscale contrevient au principe de neutralité fiscale ;

- l'absence d'exonération la contraindrait à augmenter le coût de ses prestations ce qui serait contraire à la directive européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER a fait l'objet, pour la période du 1er juillet au 30 juin 2004, d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a considéré que ses prestations devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts ; que l'association a fait l'objet de deux propositions de rectification portant rappels de taxe sur la valeur ajoutée : la première, en date du 22 décembre 2005, concernant la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, la seconde, en date du 28 mars 2006, concernant les périodes du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 ; qu'en réponse aux observations du contribuable, l'administration a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande préalable de l'association, introduite le 17 septembre 2007, a été rejetée par l'administration le 12 février 2008 ; que l'association a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 31 mai 2012, dont la requérante relève appel, a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 du code général des impôts qui ont transposé en droit interne les dispositions de la 6e directive du 17 mai 1977, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (...) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet de l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER est, selon les termes mêmes de ses statuts, " la recherche, la conception de programmes et l'enseignement (...) principalement dans le domaine de l'enseignement des langues " ; qu'elle s'est engagée, par un contrat de coopération en date du 17 novembre 2000, à fournir au groupe Ecole supérieure libres des sciences commerciales appliquées (ESLSCA) les cours et enseignants de langues et cultures appliquées nécessaires à l'obtention du diplôme de management anglophone dénommé " International Master of business administration " ; que, selon l'article 2 de la convention sus-évoquée conclue avec l'ESLSCA : " (...) 2. L'Association (...) s'oblige à faire son affaire de tous les impératifs de cet enseignement à l'aide de l'équipe pédagogique qu'elle s'engage à constituer et des personnels... " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts doivent être interprétées à la lumière, notamment, du point i de l'article 13 de la directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont elles assurent la transposition et aux termes desquels les exonérations ainsi prévues portent, respectivement, sur " l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné " ; que l'exonération prévue par les dispositions du a de l'article 261-4-4° du code général des impôts doit être regardée comme limitée à l'éventuelle rémunération des enseignements dispensés dans les établissements universitaires qu'elles mentionnent et perçue par ces derniers ; qu'elle ne s'étend pas à la rémunération servie par ces établissements aux personnes morales qui, telle l'association requérante, donnent des cours dans leurs locaux et dans le cadre des enseignements qu'ils dispensent ; que la circonstance que cette limitation conduirait à une augmentation du coût des prestations facturées par les personnes concernées est sans incidence sur sa légalité au regard de ladite directive ;

5. Considérant en deuxième lieu, que si le principe de neutralité fiscale, sur lequel, notamment, repose le système commun de taxe sur la valeur ajoutée instauré par la directive susvisée du 17 mai 1977, s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de cette imposition, il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER ne dispose pas elle-même d'un établissement d'enseignement supérieur ; que n'ayant pas été constituée au demeurant pour en créer ou en entretenir un, elle se borne, comme il l'a été indiqué aux points 3 et 4, à mettre à la disposition d'établissements existants, à titre onéreux, des cours et intervenants nécessaires à la délivrance de diplômes que délivrent en leur nom les établissements qui font appel à ses services ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme poursuivant des fins comparables aux organismes d'enseignement auxquels la directive du 16 mai 1977 et les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts réservent le bénéfice d'une exonération ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction référencée 3 A 5-79 du 31 mai 1979 relative aux spécialistes exerçant dans les établissements agréés de formation professionnelle, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 31 mai 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CROSS CULTURAL CENTER est rejetée.

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N° 12VE02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02750
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;12ve02750 ?
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