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20/05/2014 | FRANCE | N°12VE03105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 mai 2014, 12VE03105


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour la SARL FRIE, dont le siège est sis Parc d'activité du vert galant, 82 avenue du Château à Cergy-Pontoise (95046), par Me Hoin, avocat ;

La SARL FRIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903371 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de société et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accor

dés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour la SARL FRIE, dont le siège est sis Parc d'activité du vert galant, 82 avenue du Château à Cergy-Pontoise (95046), par Me Hoin, avocat ;

La SARL FRIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903371 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de société et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 février 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en omettant de rechercher si le contribuable avait effectivement reçu l'information requise par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas recherché si les prescriptions légales avaient été respectées et a ainsi commis une erreur de droit ;

- en raison de ce défaut d'information, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ou, au moins, excessivement sommaire ; une reconstitution d'un chiffre d'affaires, dit " encaissé ", fondée sur la manipulation de différents postes du bilan d'une entreprise n'est pas conforme aux textes qui définissent la notion de chiffre d'affaires ; une étude comparative de la trésorerie de l'entreprise, en liaison avec une analyse de ses relevés bancaires, aurait permis de réellement rapprocher le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires effectivement et réellement encaissé ; le caractère sincère et probant de la comptabilité n'a, du reste, pas été remis en cause par le vérificateur ;

- la vérification annuelle de déclarations mensuelles est en contradiction totale avec le fondement même du système fiscal français, soit le système déclaratif ;

- il conviendra de tirer les conséquences, en matière d'impôt sur les sociétés, de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- selon l'administration le passif de taxe sur la valeur ajoutée collectée au 31 décembre 2003 ne serait pas justifié à hauteur de 20 173 euros ; il lui appartenait d'effectuer la correction symétrique du bilan d'ouverture de cet exercice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoin, avocat, pour la SARL FRIE ;

1. Considérant que la SARL FRIE, qui exerce une activité de prestations de services de mise en place d'installations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 février 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de société et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 février 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la SARL FRIE ne contestait pas avoir reçu l'information préalable requise par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque le vérificateur entend procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable, mais soutenait qu'elle n'avait pas été destinataire d'un courrier détaillant les différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique et lui offrant un délai de réflexion ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen dont ils étaient ainsi saisis, en explicitant suffisamment les motifs de leur décision ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a entaché son jugement ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation, en écartant le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ;

4. Considérant que si la SARL FRIE soutient que l'avis de réception du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité du 5 janvier 2005 et un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ne comporte pas la mention d'une date de distribution, mais seulement une date de présentation au 7 janvier 2005, il résulte toutefois de l'instruction que cet avis de réception comporte la signature du destinataire du pli ; que le cachet apposé par les services postaux à cette même date du 7 janvier indique non la date de la mise en instance du pli, mais celle à laquelle, le pli ayant été distribué, l'avis de réception a été retourné à l'expéditeur, soit la 6ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux du Val-d'Oise ; qu'au regard de ces éléments concordants, l'administration fiscale établit que le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité est parvenu à la SARL FRIE le 7 janvier, soit en temps utile, les opérations de contrôle n'ayant débuté que le 21 janvier suivant ; que si la requérante soutient que le vérificateur lui a remis en mains propres, ce même jour, une copie de l'avis de vérification, la charte du contribuable vérifié et un additif à cette charte, ce que, du reste, les pièces produites n'établissent pas s'agissant des deux premiers documents, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la date à laquelle le courrier du 5 janvier 2005 lui a été notifié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. " ; qu'en vertu de ces dispositions, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues audit article ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier du 25 mars 2005 adressé par le vérificateur à la SARL FRIE, accusant réception des copies des fichiers de sa comptabilité relatifs aux exercices 2002 et 2003, dont la teneur était citée par la requérante en première instance, que les différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales quant aux modalités de traitement informatique ont été présentées à la contribuable préalablement à la réalisation par le vérificateur de traitements sur sa comptabilité informatisée ; que si la requérante conteste avoir reçu ce document, il résulte toutefois de l'instruction que son représentant a signé la première page de l'inventaire établi ce même jour qui était annexé audit courrier, l'ensemble de ces éléments comportant, ainsi qu'il était indiqué, 13 pages ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL FRIE aurait fait état de l'absence de l'une des pages de cet ensemble ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société aurait, à la lecture de ce courrier du 25 mars 2005, contesté avoir reçu une information sur les modalités de traitement informatique de sa comptabilité ; que les dispositions alors en vigueur de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'impliquaient ni que cette information préalable soit effectuée par écrit, ni qu'un délai de réflexion soit offert à la société ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; que, lorsque le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse normalement sur l'administration, sauf lorsque le contribuable a donné son accord à la rectification ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai légal ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, que la SARL FRIE n'a présenté aucune observation à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 30 mai 2005 et dont elle a accusé réception le 2 juin suivant ; que, dès lors, il appartient à la société requérante d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle conteste le bien-fondé ;

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (...) " ;

9. Considérant que, pour mettre à la charge de la SARL FRIE les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le vérificateur, qui n'a pas rejeté la comptabilité de la société, a reconstitué les sommes encaissées par celle-ci au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 à partir du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l'ouverture et la clôture de cette période ; qu'il a ensuite comparé le montant ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et calculé les rappels de taxe sur la différence entre ces deux montants ;

10. Considérant que ni la circonstance que la SARL FRIE aurait respecté les obligations déclaratives auxquelles elle était tenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni le fait que le vérificateur n'aurait pas rejeté préalablement sa comptabilité, n'interdisaient au service vérificateur de rapprocher ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée ; que si la méthode suivie par l'administration, qui n'est pas radicalement viciée dans son principe, nonobstant les règles régissant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de prestations de services et la circonstance que la société a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, a conduit à des résultats nécessairement moins précis que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la société contribuable, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, à la SARL FRIE d'établir, ainsi qu'il lui incombe conformément à ce qui a été dit au point 7, le caractère exagéré des impositions résultant de cette rectification, faute de toute explication de la discordance relevée par le vérificateur ou de toute précision quant au montant des encaissements effectivement réalisés par elle au cours de la période concernée ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

11. Considérant, d'une part, que si la SARL FRIE conteste le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de conséquence de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, il résulte de ce qui vient d'être dit que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

13. Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la SARL FRIE au titre de l'exercice clos en 2003 une somme de 20 173 euros correspondant à la fraction non justifiée du solde créditeur de son compte n° 445710 " TVA collectée " et constituant, selon le service, un passif injustifié ; qu'en appel, la société requérante ne conteste plus le bien-fondé de cette rectification mais soutient que le vérificateur aurait dû corriger symétriquement le bilan d'ouverture de cet exercice ; que, cependant, les éléments produits par la SARL FRIE ne lui permettent pas d'établir que le solde de 27 845 euros figurant au solde de ce compte de taxe sur la valeur ajoutée à son bilan d'ouverture de l'exercice 2003 serait également injustifié à hauteur de la somme de 20 173 euros ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FRIE est rejetée.

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N° 12VE03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03105
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;12ve03105 ?
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