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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE01983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE01983


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme E...F..., M. G... F..., Mme A...F..., demeurant..., Mme H... F..., demeurant ... et Mme D...B..., demeurant..., par Me Jean, avocat ;

Mme F... et les autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204509 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à leur verser la somme de 210 836 euros en r

éparation des préjudices de l'accident médical dont a été victime M. C.....

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme E...F..., M. G... F..., Mme A...F..., demeurant..., Mme H... F..., demeurant ... et Mme D...B..., demeurant..., par Me Jean, avocat ;

Mme F... et les autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204509 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à leur verser la somme de 210 836 euros en réparation des préjudices de l'accident médical dont a été victime M. C...F...lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le

16 juillet 2010 ;

2° de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser cette somme en réparation de leurs préjudices ;

3° de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que les conditions posées à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour mettre à la charge de l'Oniam les conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime M. C...F...le

16 juillet 2010 n'étaient pas remplies dès lors que les troubles neurologiques qui en sont résultés étaient sans rapport avec son état de santé initial et l'évolution prévisible de celui-ci ;

- le déficit fonctionnel temporaire de M. C...F..., évalué à 90 % par le rapport d'expertise, doit être indemnisé à hauteur de 10 872 euros ;

- l'aide par tierce personne, à raison de sept heures par jour, doit être indemnisée pour un montant de 54 964 euros ;

- les souffrances endurées par M. C...F..., évaluées à un taux de 5/7 par le rapport d'expertise, doivent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;

- le préjudice d'affection des parents de M. C...F...sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros chacun ;

- le préjudice d'affection des quatre frères et soeurs de M. C...F...sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros chacun ;

- le préjudice moral des grands-mères de M. C...F...sera indemnisé à hauteur de 7 500 euros chacune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...F...est né le 31 décembre 2007 atteint d'une cardiopathie cardiaque congénitale gravissime qui avait été diagnostiquée pendant la grossesse ; qu'il a subi plusieurs opérations chirurgicales palliatives dans l'attente d'une opération réparatrice qui était, dès le départ, inévitable ; qu'au début de l'année 2010, compte tenu de problèmes digestifs récurrents et d'un rétrécissement de son artère pulmonaire gauche, il a été décidé de pratiquer cette opération réparatrice finalement réalisée le 16 juillet 2010 au centre hospitalier universitaire de Nantes ; qu'à la suite de cette opération, si le bilan cardiaque de l'enfant était parfaitement satisfaisant, des troubles neurologiques majeurs sont apparus ; que par un avis rendu le 26 octobre 2011 à la demande des épouxF..., la commission régionale d'indemnisation et de règlement des Pays de la Loire à conclu à l'imputabilité du dommage corporel subi par M. C...F...à la survenance d'un accident médical ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale ; que par un courrier du 8 mars 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a refusé de proposer une offre d'indemnisation aux épouxF... ;

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

2. Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

3. Considérant que suite à l'opération à coeur ouvert qu'il a subie le 16 juillet 2010, M. C... F...a été atteint de troubles neurologiques très graves caractérisés par une tétraplégie avec cécité et état grabataire ; qu'il ressort de l'expertise établie le 11 janvier 2011 à la demande de la CRCI que ces troubles sont apparus au cours ou au décours de cette opération chirurgicale et que le déficit fonctionnel temporaire de M. C...F...pouvait être évalué à 90 % ;

4. Considérant qu'il ressort de l'expertise établie le 11 janvier 2011 que les troubles neurologiques font partie des complications connues des opérations chirurgicales à coeur ouvert pratiquées sur des enfants ; que ces troubles peuvent présenter un caractère très grave dans 1 à 5 % des cas ; qu'en l'espèce, les troubles dont était atteint M. C...F...jusqu'à son décès, intervenu le 11 mars 2012, étaient probablement imputables à une anoxie cérébrale liée à la durée importante pendant laquelle l'aorte de l'enfant a été clampée pour permettre la réalisation du geste chirurgical très complexe qui était nécessaire pour remédier définitivement à sa cardiopathie congénitale ; que la gravité notable de cette cardiopathie, qui a nécessité un clampage de l'aorte du patient pendant plus de 200 minutes a particulièrement exposé l'enfant à ce risque d'anoxie ; qu'ainsi, Samuel F...a subi le 16 juillet 2010 une opération indispensable à l'amélioration de son état de santé présentant des risques connus et a été victime de la réalisation d'un de ces risques auquel il était particulièrement exposé du fait de la difficulté technique de l'opération permettant de remédier à sa cardiopathie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le dommage qu'il a subi n'est pas sans rapport avec son état de santé initial ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts F...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée.

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N° 13VE01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01983
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve01983 ?
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