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28/05/2014 | FRANCE | N°12VE02302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2014, 12VE02302


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004391 du 21 juin 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a, à la suite des infractions commises les 31 octobre 2005 (3 points), 18 mars 2006 (2 points), 8 octobre 2006 (1 point), 31 octobre 2006 (2 points), 5 juillet 2008 (2 points) et 1e

r avril 2009 (2 points), procédé au retrait de 12 points sur son permis de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004391 du 21 juin 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a, à la suite des infractions commises les 31 octobre 2005 (3 points), 18 mars 2006 (2 points), 8 octobre 2006 (1 point), 31 octobre 2006 (2 points), 5 juillet 2008 (2 points) et 1er avril 2009 (2 points), procédé au retrait de 12 points sur son permis de conduire ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification des décisions successives de retrait de points ;

- ces décisions n'ayant pas été matérialisées sont nécessairement prises par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit ou en fait ;

- la réalité des infractions en litige n'est préalablement établie ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a, à la suite des infractions commises les 31 octobre 2005, 18 mars 2006, 8 octobre 2006, 31 octobre 2006, 5 juillet 2008 et 1er avril 2009, procédé au retrait de 12 points sur son permis de conduire ;

2. Considérant que les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire telles qu'elles sont prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité des retraits ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retraits de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d'un contrevenant lorsqu'une infraction a été relevée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de retrait de points est en tout état de cause inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 31 octobre 2005, 18 mars 2006, 8 octobre 2006, 5 juillet 2008 et 1er avril 2009 et que, pour l'infraction commise le 31 octobre 2006, une amende forfaitaire majorée a été émise et est devenue définitive le 30 avril 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

6. Considérant que les décisions attaquées telles que mentionnées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A...énoncent la date, l'heure et le lieu de chaque infraction au code de la route commise par le requérant ainsi que la sanction pénale prononcée et le nombre de points retirés ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées en droit et en fait ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

8. Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions commises les 8 et 31 octobre 2006, 5 juillet 2008 et 1er avril 2009 revêtus de la signature du requérant et comportant respectivement la mention " oui " dans la case " retrait de points " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le requérant est réputé avoir reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 31 octobre 2005, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que l'infraction en cause a fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire et que le contrevenant s'est acquitté immédiatement de son paiement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration a produit la souche de la quittance de paiement qui lui a été remise à cette occasion ; que cette souche de quittance est dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information ; que, par suite, M. A...ne saurait sérieusement soutenir que la décision de retrait de trois points prise à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2005 est intervenue irrégulièrement ;

11. Considérant que, pour l'infraction du 18 mars 2006, l'administration produit un procès-verbal établi par des agents de la police nationale qui comporte la mention " refus de signer " et mentionne que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même qu'il n'a pas signé ce procès-verbal, M.A..., en réglant l'amende forfaitaire correspondante, doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut avoir lieu ; que, par suite, M. A...ne saurait sérieusement soutenir que la décision de retrait de deux points prise à la suite de cette infraction est intervenue irrégulièrement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six décisions de retraits contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02302
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;12ve02302 ?
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