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12/06/2014 | FRANCE | N°12VE02384

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 12VE02384


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présenté pour M. Henri-JeanBARDON, demeurant..., par Me Bastide, avocat ;

M. BARDONdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805745 en date du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présenté pour M. Henri-JeanBARDON, demeurant..., par Me Bastide, avocat ;

M. BARDONdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805745 en date du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le montant des recettes foncières s'élève, au vu des pièces comptables, à la somme de 91 734 euros et non à la somme de 90 240 euros retenue par l'administration ;

- s'agissant des charges déductibles : il demande de prendre en compte le montant de 8 820,60 euros au titre des frais de gérance tel que cela ressort du grand livre de la société immobilière de Guyane ; l'état de la société gérante du bien indique des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien pour un montant de 19 443,73 euros ; il a, en outre, effectué des travaux de bardages pour un montant de 18 861,75 euros, travaux pour lesquels il produit le devis et une photocopie permettant de constater la réalisation des travaux ; il a versé la somme de 657,33 euros au titre de la taxe foncière 2002 ; les intérêts d'emprunt déductibles s'élèvent à la somme de 26 843 euros ;

- la déduction forfaitaire pour frais divers de 14 % doit être calculée sur des recettes s'élevant à un montant de 91 734 euros et non 90 240 euros ;

- l'impôt dû après application du barème progressif est de 19 401 euros et non 20 147 euros et les intérêts de retard à la somme de 4 365 euros et non 4 533 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.BARDON, résident des Etats-Unis d'Amérique en 2002, s'est vu adresser une proposition de rectification en date du 16 décembre 2005 par laquelle l'administration relevait que pour l'année 2002 il avait perçu des revenus fonciers provenant d'un immeuble dont il est propriétaire en Guyane et qui, en application de l'article 6 de la convention franco-américaine, sont imposables en France ; que, par un jugement en date du

12 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 2 990 euros, a déchargé M. BARDONde la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tenant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ; que M. BARDONrelève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 30 janvier 2013, postérieure à l'introduction de la requête de M.BARDON, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 3 296 euros, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que la requête de M. BARDONest, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; / e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g. (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

4. Considérant que M.BARDON, qui avait initialement porté la somme de 15 549 euros sur sa déclaration de revenus fonciers, soutient que la somme à prendre en compte au titre des frais de gérance et de rémunération des concierges s'élève à 8 820,60 euros ; que l'administration a, à la suite de la production par M. BARDONdans la présente instance de copies de comptes-rendus de gérance, admis que le requérant justifiait de frais de gérance à hauteur de 7 782 euros et a prononcé, en conséquence, le dégrèvement, par décision du

30 janvier 2013, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que M. BARDONn'établit pas, par les pièces produites, que les frais de gérance seraient, au titre de l'année 2002, supérieurs à la somme retenue par l'administration ;

5. Considérant que M. BARDONsoutient que les dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien s'élevant à 38 305 euros doivent être admises en déduction de ses revenus fonciers ; que la production du grand livre de comptes de la société immobilière de Guyane, d'une copie d'un devis concernant des travaux de bardage et la photographie d'un immeuble ne permettent pas d'établir la réalité des frais et leur déductibilité au titre de charges pour l'immeuble qui a procuré à M.BARDON les revenus fonciers en litige ;

6. Considérant que la production d'une copie d'un commandement de payer daté du 29 janvier 2004 sur lequel figure, dans la rubrique des sommes versées, la somme de 357,33 euros, sous le libellé " TF02 " ne permet pas d'établir que ladite somme aurait été payée par le requérant au cours de l'année 2002 ; qu'elle ne peut, par suite, pas être prise en compte au titre des charges de propriété déductibles au titre de l'année 2002 ;

7. Considérant que M. BARDONn'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment un tableau récapitulant la part des intérêts pouvant être retenue par rapport aux versements effectués et un courrier de la banque française commerciale de Cayenne daté du

3 juillet 2002 faisant un point semestriel sur les versements reçus dans le cadre du protocole d'accord signé le 20 mars 2002, que le versement desdits intérêts serait affecté à un emprunt lié à l'immeuble qui a procuré à M.BARDON les revenus fonciers en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a calculé les recettes à partir d'un loyer annuel moyen au mètre carré de 96 euros, soit un montant total de 90 240 euros pour l'année 2002 ; que si M. BARDONfait valoir qu'il a perçu un montant de 97 928 euros, soit supérieur à la somme retenue par l'administration, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, appliquer à la somme de 90 240 euros correspondant aux revenus fonciers de M.BARDON, la déduction forfaitaire pour frais divers de 14 % prévue au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer (...) ; " ; que, compte tenu des dégrèvements prononcés les 11 juin 2009 et 30 janvier 2013, les revenus fonciers nets restant imposés s'élèvent à 69 824 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 197 A du code général des impôts, l'imposition a été fixée, à bon droit, à la somme de 17 456 euros en droits, soit 25 % du revenu net imposable ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que M. BARDON ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée 5 D 2221 en date du 15 septembre 1993 ainsi que de la réponse ministérielle à M.Barrot, député, du 7 septembre 1998 référencée sous le n° 8809 qui ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARDONn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. BARDONprésentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BARDON à concurrence de la somme totale, en droits et en pénalités, de 3 296 euros s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BARDONest rejeté.

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N° 12VE02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02384
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP BASTIDE, MARTIN-GOURVAT AVOCATS "BMG" ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;12ve02384 ?
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