La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°12VE00269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 12VE00269


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP H.Didier et F. Pinet, avocats ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0812500 en date du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande sollicitant l'alignement de la dotation budgétaire du régime indemnitaire des agents contractuels du minist

ère de l'équipement régi par le règlement intérieur national du 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP H.Didier et F. Pinet, avocats ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0812500 en date du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande sollicitant l'alignement de la dotation budgétaire du régime indemnitaire des agents contractuels du ministère de l'équipement régi par le règlement intérieur national du 18 mars 1992 sur celle des attachés principaux d'administration de 1ère classe dudit ministère et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros en complément de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;

2° d'annuler la décision du 16 mai 2007 ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation au regard de l'IRCANTEC ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une égalité de traitement ;

- l'administration ne pouvait pas, pour déterminer son montant individuel de l'IFTS, retenir une base de calcul différente de celle appliquée aux attachés principaux du ministère de l'équipement auxquels il est assimilé ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des administrations centrales ;

Vu l'arrêté du 8 février 2002 définissant les corps de fonctionnaires et les catégories d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement éligibles par assimilation à l'IFTS des administrations centrales instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ou à l'IFTS des services déconcentrés instituée par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., agent non titulaire de l'Etat régi par le règlement intérieur national (RIN) du 18 mars 1992, affecté dans un service d'administration centrale du ministère chargé de l'écologie, relève appel du jugement en date du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande sollicitant l'alignement de la dotation budgétaire du régime indemnitaire des agents contractuels du ministère de l'équipement régi par le règlement intérieur national sur celle des attachés principaux d'administration de 1ère classe dudit ministère et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros en complément de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Versailles, M. C...a invoqué le moyen tiré du non respect de la règle d'assimilation posée par les dispositions du décret du 14 janvier 2002 susvisé ; que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2002-62 du 14 janvier 2002 dispose que : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2002 a fixé à 3 018 euros le montant annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour un attaché principal de 1ère classe d'administration centrale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2003 a fixé ce montant à 3 057,36 euros à compter de l'année 2003 ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 prévoient que les ministres chargés de la fonction publique, du budget et le ministre intéressé peuvent verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à des agents non titulaires de droit public exerçant en administration centrale selon un tableau d'assimilation qui à pour fin d'établir une correspondance entre les emplois exercés par lesdits agents non titulaires de droit public et les fonctionnaires de grade équivalent, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'instituer un principe d'assimilation entre les deux catégories précitées d'agents qui impliquerait que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, avant la modulation individuelle, soit identique entre les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public qui leur sont assimilés ; qu'il est constant que M. C... exerce un emploi assimilé, pour le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, à celui d'attaché principal de 1ère classe ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les années 2002 à 2007, à l'exception des années 2003 et 2006 pour lesquelles il a reçu 2 451,78 euros et 3 005,75 euros, le requérant a perçu une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'un montant supérieur au taux moyen annuel fixé par les arrêtés précités ; que M. C..., pour contester le montant de ladite indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ne peut utilement soutenir que le montant moyen réglementaire de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des fonctionnaires du grade auquel il est assimilé a été supérieur au montant moyen réglementaire de l'indemnité qui a été allouée à sa catégorie d'agents ; que, dans ces conditions, le ministre chargé de l'écologie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002 ;

6. Considérant, en second lieu, que le requérant, agent contractuel, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, lequel n'est applicable qu'aux fonctionnaires d'un même corps ou aux agents se trouvant dans la même situation de droit et de fait ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 16 mai 2007, M. C... ne peut prétendre au versement du complément d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

4

N°12VE00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00269
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP H.DIDIER ET F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award