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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE03049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE03049


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1107366 en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que

:

- les impositions litigieuses ont été prononcées à l'issue d'une procédu...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1107366 en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

- les impositions litigieuses ont été prononcées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en raison d'une inversion entre le nom et le prénom de M. A...B..., un certain nombre de courriers recommandés n'ont pas été distribués par la Poste, et notamment la proposition de rectification ; en conséquence, aucune interruption du délai de prescription du fait de cette proposition de rectification ne saurait lui être opposée ;

- tous les revenus qui ont été encaissés par M. B...ont été dûment déclarés et les sommes qui ont transités sur ses comptes n'étaient pas imposables ;

- les pénalités de 40% qui leur ont été appliquées ne sont pas motivées ; leur mauvaise foi n'est pas caractérisée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, que si M. et Mme B...soutiennent que la proposition de rectification du 2 août 2007 ne leur a pas été distribuée par les services postaux, il ressort en tout état de cause de l'instruction qu'une copie de cette proposition de rectification leur a été notifiée en mains propres le 13 septembre 2007 et qu'ils ont d'ailleurs pu, ensuite, en discuter le contenu ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...font également valoir qu'" un certain nombre de courriers recommandés n'ont pas été distribués par la Poste ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'en soutenant qu'aucune interruption du délai de prescription ne pouvait leur être opposée en l'absence de réception, par leurs soins, de la proposition de rectification, M. et Mme B...doivent être regardés comme se prévalant de ces dispositions ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise sur les impositions sur le revenu dues par M. et Mme B...au titre des années 2004 et 2005 n'était pas expiré à la date du 31 octobre 2007 à laquelle les impositions en litige ont été mises en recouvrement ; qu'ainsi, et quelque soit la date de notification de la proposition de rectification du 2 août 2007, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne les rehaussements contestés :

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que tous les revenus de M. B...ont été déclarés et que les sommes qui ont transité sur ses comptes n'avaient pas de caractère imposable ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant que la proposition de rectification du 2 août 2007, qui vise les dispositions précitées, justifie l'application aux redressements de la pénalité pour manquement délibéré par la nature et l'importance des manquements, et notamment par le fait que les intéressés se sont abstenus de déclarer sur deux années consécutives les sommes très importantes portées au crédit de leurs comptes bancaires, minorant ainsi leur revenu brut déclaré de plus de 80% pour chaque année concernée, le fait qu'ils se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications sur la nature et l'origine de ces crédits et la circonstance qu'ils ont usé de tous moyens pour minorer leurs revenus ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé et justifié la pénalité pour manquement délibéré ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N°13VE03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03049
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve03049 ?
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