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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE02068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE02068


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Salvary, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202405 du 7 mai 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, date de son mariage, et des pénalité

s correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Salvary, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202405 du 7 mai 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, date de son mariage, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car, contrairement à ce que l'inspectrice a indiqué sur le bordereau de remise des copies des pièces de procédure du 28 juillet 2009 postérieurement à l'apposition de sa propre signature, il n'a pas reçu les pièces de procédure envoyées par courrier simple ;

- la procédure d'imposition ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière, à défaut d'une notification régulière du courrier du 5 août 2008 comprenant l'imprimé 2172 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, date de son mariage, à la suite duquel l'administration lui a notifié, par proposition de rectification en date du 20 octobre 2008, des rehaussements à raison de revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de la taxation d'office ; que les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2009, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et le 30 juin 2009, s'agissant des contributions sociales ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la totalité des pénalités auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, a rejeté le surplus de cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil l'administration fiscale, si elle a prononcé, par décision du 24 janvier 2013, le dégrèvement des majorations de 40 % auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu 2005 et au titre des cotisations sociales des années 2005 et 2006, pour un montant total de 14 527 euros, a maintenu la majoration de 40 % afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2006 ;

3. Considérant, par suite, qu'en constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge de la totalité des pénalités auxquelles ce dernier avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales des années 2005 et 2006, le tribunal s'est mépris sur la portée du litige qui lui était soumis ; qu'ainsi le jugement est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et sur lesquelles le tribunal ne s'est pas prononcé, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;

Sur l'étendue du litige :

5. Considérant que, par une décision en date du 15 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la

Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu 2006, à concurrence d'une somme de 1 382 euros ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'il incombe à l'Administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque les dispositions prévues par l'instruction de la direction générales de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 février 2008, l'administration fiscale a envoyé à M.A..., à l'adresse de son domicile et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, un avis de vérification concernant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 en cause, et que ce pli a été retourné au service ; que le ministre produit une copie de l'enveloppe contenant l'avis de vérification, dont il ressort que la liasse apposée sur celle-ci précise la date de vaine présentation du pli au domicile de l'intéressé, soit le 23 février 2008, et comporte le motif de non distribution et de retour au service, soit la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", et que l'enveloppe elle-même comporte la mention " Av Mainguy " correspondant à l'indication de la délivrance d'un avis de passage et au nom du bureau d'instance du pli, soit le bureau de poste Mainguy ;

8. Considérant que ces mentions portées sur l'enveloppe sont suffisamment précises, claires et concordantes pour démontrer que M. A...a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste Mainguy ; que par suite, et dès lors que le requérant s'est abstenu de retirer ce pli au bureau d'instance, l'administration fiscale doit être regardée comme lui ayant régulièrement notifié un avis de vérification le 23 février 2008, date de la vaine présentation du pli à son domicile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a envoyé à M. A...une demande d'éclaircissements (imprimé 2172) en date du 5 août 2008, à l'adresse du domicile du requérant et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, et que ce pli a été retourné au service ; que le ministre produit une copie de l'enveloppe contenant la demande d'éclaircissements adressée à M.A..., dont il ressort que la liasse apposée sur celle-ci précise la date de vaine présentation du pli au domicile de l'intéressé, soit le 6 août 2008, et comporte le motif de non distribution et de retour au service, soit la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", et que l'enveloppe elle-même comporte la mention " Mainguy " correspondant à l'indication du nom du bureau d'instance du pli, soit le bureau de poste Mainguy ; que, nonobstant l'absence de mention expresse de ce que l'intéressé a été avisé de la mise en instance du pli, et dès lors qu'en outre l'avis de passage a été détaché de la liasse, ces mentions portées sur l'enveloppe sont suffisamment précises, claires et concordantes pour démontrer que M. A...a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste Mainguy ; que par suite, et dès lors que le requérant s'est abstenu de retirer ce pli au bureau d'instance, l'administration fiscale doit être regardée comme lui ayant régulièrement notifié une demande d'éclaircissements le 6 août 2008, date de la vaine présentation du pli à son domicile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office qui résulterait de l'absence de notification régulière d'une demande d'éclaircissements doit être écarté ;

11. Considérant, enfin, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu l'avis de vérification du 22 février 2008 et la demande d'éclaircissements du 5 août 2008 qui lui ont été adressés par courrier simple dès lors que ces documents lui ont été régulièrement notifiés par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 mai 2013 est annulé en tant que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les pénalités de 40 % auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des pénalités de 40 % auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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N° 13VE02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02068
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve02068 ?
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