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09/10/2014 | FRANCE | N°12VE02751

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 octobre 2014, 12VE02751


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la SAS BERGERAT MONNOYEUR LOCATION, dont le siège est situé au 117, rue Charles Michels à Saint-Denis (93200), par Me Bussac, avocat ; la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103926 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions conte

stées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la SAS BERGERAT MONNOYEUR LOCATION, dont le siège est situé au 117, rue Charles Michels à Saint-Denis (93200), par Me Bussac, avocat ; la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103926 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- le jugement attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui fixe la liste limitative des éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, tout en intégrant dans ce calcul des plus-values de cession d'éléments de ses actifs immobilisés ne figurant pas dans cette liste ;

- en vertu de l'article 442 du plan comptable général et du plan comptable professionnel, les plus-values de cessions de ses actifs immobilisés ont été régulièrement inscrites dans le sous- compte 775 " Produits des cessions d'éléments d'actif " qui appartient au compte 77 " Produits exceptionnels " ; or, dès lors que ses plus-values ont été valablement comptabilisées en résultats exceptionnels, elles ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; il en va ainsi alors même qu'elle est conduite à renouveler chaque année une partie de son parc d'immobilisations, dès lors que les biens loués ne sont pas destinés à être vendus mais restent dans le processus de location jusqu'à ce qu'ils ne correspondent plus aux standards exigés ;

- la doctrine a également toujours exclu le résultat exceptionnel du calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est plafonnée la taxe professionnelle (cf. instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 § 18 ; instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 § 106 ; instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985) ;

- la décision du Conseil d'État du 6 décembre 2006 n° 280800 " Algeco " et la décision du Conseil d'État du 20 décembre 2006 SAS distance n° 288775 ne sont pas transposables à sa situation ; au contraire dans une décision du Conseil d'État du 1er juillet 2009 n° 298513 " SA André Gaudet " et un arrêt de la Cour de céans du 21 juillet 2006 n° 04VE03316, il a été jugé que la cession récurrente d'éléments de l'actif n'emporte pas leur caractère courant ;

- le fait que la loi de finances pour 2010 prévoit que les plus-values de cession d'immobilisations doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante établit que ce poste en était exclu antérieurement ;

- le service a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- à titre subsidiaire, la prise en compte des plus-values de cession d'éléments d'actif dans le calcul de la valeur ajoutée doit avoir comme contrepartie la déductibilité de cette même valeur ajoutée des dotations aux amortissements comptabilisées au titre de ces éléments d'actif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la détermination par la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION du montant de sa valeur ajoutée, qui n'intégrait pas les plus et moins-values des cessions d'immobilisations précédemment louées, et a procédé à la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ; que la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION fait appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement, desdites cotisations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III du même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION a pour objet la location et la vente d'engins de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité principale de location, la société, qui renouvelle régulièrement les engins mis à la disposition de sa clientèle, est ainsi amenée à revendre les biens dont elle dispose ; que ces cessions d'engins apparaissent indissociables de l'activité principale de location et doivent être regardées comme revêtant un caractère habituel pour la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION ; qu'il suit de là que les produits de ces cessions des engins à l'issue de la période durant laquelle ils étaient mis en location ne constituaient pas, pour la société, des produits exceptionnels, mais des produits de gestion courante ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, les normes comptables qui lui étaient applicables ne faisaient pas obstacle à une telle comptabilisation du produit des ventes en produits de l'exercice, et ce alors même que les véhicules avaient été comptabilisés en immobilisations ; qu'il résulte de ce qui précède que les produits des cessions des engins auxquelles la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION a procédé au cours de l'année 2008 devaient être pris en compte pour la calcul de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les amortissements ne figurent pas dans la liste des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a retenu la valeur nette comptable des véhicules vendus et non leur prix d'acquisition pour la détermination du produit devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article précité, des doctrines administratives qu'elle invoque ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que pour déterminer le montant des cotisations de taxes professionnelles plafonnées en fonction de la valeur ajoutée en litige, l'administration fiscale s'est uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies en vigueur et connues de la contribuable au moment de sa réclamation ; que, par suite, le principe de sécurité juridique ne saurait en tout état de cause avoir été méconnu ;

7. Considérant, enfin, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit ; qu'aucun texte du droit de l'Union européenne n'a pour objet de régir les modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BERGERAT MONNOYEUR LOCATION est rejetée.

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N° 12VE02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02751
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-09;12ve02751 ?
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