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04/11/2014 | FRANCE | N°14VE00032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 novembre 2014, 14VE00032


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour la SCA LAGARDERE, dont le siège social est 4 rue de Presbourg à Paris (75116), par Me Cruveilher, avocat ; la SCA LAGARDERE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206901 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant au rétablissement, à hauteur de 600 000 euros sur l'exercice clos en 2004, du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère, en conséquence du rehaussement

à même hauteur du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour la SCA LAGARDERE, dont le siège social est 4 rue de Presbourg à Paris (75116), par Me Cruveilher, avocat ; la SCA LAGARDERE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206901 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant au rétablissement, à hauteur de 600 000 euros sur l'exercice clos en 2004, du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère, en conséquence du rehaussement à même hauteur du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SAS Editions Larousse ;

2° de rétablir ce déficit reportable ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais soutenu que la SAS Editions Larousse, qui n'a d'ailleurs pas de participation au capital de la société bénéficiaire de l'abandon de créance litigieux, avait un intérêt financier pouvant constituer une contrepartie à cet abandon de créance ;

- l'abandon de créance en litige est justifié par l'intérêt commercial que la SAS Editions Larousse trouvait à éviter la liquidation dont la société bénéficiaire, partenaire commercial dans le cadre d'une stratégie d'implantation en Italie, était menacée à court terme du fait des pertes subies depuis sa création en 2002 ;

- si le montant de cet abandon de créance, proche de celui des redevances dues par la société bénéficiaire au titre de l'année 2004 en vertu de contrats de licence de publication, ne représente qu'une faible partie du chiffre d'affaires global de la SAS Editions Larousse, il constitue néanmoins une contrepartie suffisante dès lors qu'il correspond à un bénéfice net, alors que les ventes sont soumises à divers frais et charges, et qu'il a permis le maintien d'une stratégie commerciale potentiellement génératrice, à long terme, d'importantes recettes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCA LAGARDERE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant au rétablissement, à hauteur de 600 000 euros sur l'exercice clos en 2004, du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère, en conséquence du rehaussement à même hauteur du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SAS Editions Larousse ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit des tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que dans un tel cas, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant que le rehaussement contesté résulte de ce que l'administration a considéré que l'abandon de créances consenti à hauteur de 600 000 euros par la SAS Editions Larousse à la société de droit italien Rizzoli Larousse (RILA), créée en 2002 par le groupe italien Rizzoli et la société holding Education Management, membre du groupe Lagardère, pour diffuser en Italie des ouvrages du fonds éditorial Larousse, ne pouvait être regardé comme justifié par des contreparties suffisantes au bénéfice de la SAS Editions Larousse ; que, toutefois, la SCA LAGARDERE fait valoir, sans être contestée sur ce point, que cet abandon de créance, accordé simultanément à un autre abandon de créance consenti à même hauteur par le groupe Rizzoli, a permis d'éviter la liquidation judiciaire de la société RILA, qui avait subi des pertes sur les deux premières années de son existence et se trouvait confrontée, à la fin de l'année 2004, à de graves difficultés financières et relève qu'il a ainsi permis à la SAS Editions Larousse de sauvegarder ses nouveaux débouchés commerciaux en Italie, pour lesquels la société RILA lui était redevable, en vertu de plusieurs contrats de licence, de redevances éditoriales de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi que, comme l'allègue l'administration, les perspectives de développement de ce marché auraient été hypothétiques, la circonstance que le montant des redevances dues par la société RILA ne pouvait représenter, en toute hypothèse, qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la SAS Editions Larousse, n'est pas en l'espèce de nature à établir que l'abandon de créance consenti à hauteur de 600 000 euros était dépourvu de contreparties suffisantes ; qu'ainsi, cet abandon de créances n'avait pas le caractère d'un acte relevant d'une gestion anormale ;

4. Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce qu'a soutenu l'administration en première instance, la demande de la SCA LAGARDERE a été présentée par une personne justifiant de sa qualité pour agir au nom de ladite société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA LAGARDERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCA LAGARDERE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont la SCA LAGARDERE est la mère est rétabli à hauteur de 600 000 euros au titre de l'exercice clos en 2004.

Article 2 : Le jugement n° 1206901 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCA LAGARDERE au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCA LAGARDERE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00032
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP DEGROUX, BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-04;14ve00032 ?
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