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06/11/2014 | FRANCE | N°13VE01479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 06 novembre 2014, 13VE01479


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1009938 en date du 14 mars 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SAS Cooper Standard Automotive la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 correspondant aux rémunérations des ingénieurs stagiaires, à l'exclusion de la rémunération de M.A..., ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Cooper Standard Au...

Vu le recours, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1009938 en date du 14 mars 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SAS Cooper Standard Automotive la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 correspondant aux rémunérations des ingénieurs stagiaires, à l'exclusion de la rémunération de M.A..., ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Cooper Standard Automotive la somme dont la restitution a été ordonnée par les premiers juges ;

Il soutient que :

- les sept stagiaires de l'entreprise ne peuvent être assimilés à des techniciens de recherche en ce que leur travail visait à compléter une formation théorique dans le but d'obtenir leur diplôme d'ingénieur et non à assurer un soutien technique indispensable aux travaux de recherche de l'entreprise au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts ;

- le statut de stagiaire fait obstacle à ce que les personnels concernés assument la responsabilité des travaux de recherche réalisés ;

- lesdits stagiaires ne peuvent pas non plus être considérés comme des personnels qui, sans posséder le diplôme, sont assimilés à des ingénieurs au sein de leur entreprise au sens du même article précité au motif que ces derniers ne visent pas cette qualification d'ingénieur au sein d'une entreprise, mais bien l'obtention du diplôme d'ingénieur ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SAS Cooper Standard Automotive ;

1. Considérant que la SAS Cooper Standard Automotive, société spécialisée dans la fabrication des pièces en caoutchouc, a sollicité le 13 avril 2010 la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 932 727 euros au titre des dépenses engagées au cours de l'année 2009 ; que pour la détermination de ce crédit, la société a retenu un montant de 1 255 792 euros au titre des dépenses de personnel, comprenant notamment les dépenses de personnel relatives à sept ingénieurs stagiaires ; que cette décision a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle, en date du 18 octobre 2010, pour un montant de 898 135 euros, correspondant aux rémunérations et cotisations sociales obligatoires allouées aux opérations de recherche à l'exclusion des ingénieurs stagiaires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement en date du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a accordé restitution à la SAS Cooper Standard Automotive du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009, correspondant aux sommes allouées à six ingénieurs stagiaires dès lors que la société avait justifié que ceux-ci ont participé effectivement et en étroite collaboration avec les chercheurs aux travaux de recherche menés ; que, par la voie de l'appel incident, la SAS Cooper Standard Automotive demande à la Cour la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 correspondant aux sommes allouées au septième stagiaire pour lequel le tribunal administratif avait rejeté la demande de la société compte-tenu de la description imprécise des tâches accomplies par ce stagiaire ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux... b ... du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : ... b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de l'entreprise afférentes aux rémunérations des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4. Considérant que les gratifications versées aux stagiaires, inscrites en comptabilité au compte charges de personnel de l'entreprise qui ont le caractère de dépenses de personnel déductibles du résultat imposable doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ouvrant droit au crédit d'impôt susmentionné, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l'entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt de recherche ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SAS Cooper Standard Automotive a produit, à la demande de l'administration, un tableau précisant le détail des dépenses de personnel au titre de la rémunération des stagiaires, une note intitulée " synthèse de l'implication de chaque ingénieur stagiaire dans les projets éligibles " ainsi qu'un tableau récapitulatif précisant le niveau de qualification des ingénieurs stagiaires ; qu'il ressort de ces pièces que les travaux accomplis par les six ingénieurs stagiaires dont le tribunal administratif a admis la prise en compte des rémunérations ont tous été effectués sous la direction de responsables " recherche et développement " ; qu'il résulte également de l'instruction que même si les travaux effectués à l'occasion de leur stage ont permis de compléter la formation théorique des intéressés, le descriptif des activités accomplies par ces derniers, dans le cadre de leur participation à un ou plusieurs projets de recherche et développement, est suffisamment précis pour considérer comme établi qu'ils ont assuré un soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental de l'entreprise ; que ces stagiaires doivent ainsi être regardés comme des techniciens de recherche dont les rémunérations sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la prise en compte de ces dépenses de personnels dans le calcul du crédit d'impôt recherche au bénéfice de la société au titre de l'année 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SAS Cooper Standard Automotive la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 correspondant aux rémunérations des ingénieurs stagiaires, à l'exclusion de la rémunération de M.A... ;

Sur l'appel incident de la société Cooper Standard Automotive :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant que si la SAS Cooper Standard Automotive a présenté à l'administration fiscale une fiche de synthèse des travaux de recherche auxquels M. A...a participé pour un nombre d'heures d'ailleurs limité, ce document ne permet pas de déterminer avec précision l'implication de l'intéressé dans les deux projets de recherche et développement cités et le soutien indispensable qu'il aurait apporté à ces projets permettant de le regarder comme faisant partie du personnel de recherche visé à l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; que la société intimée ne produit pas d'autre élément en appel de nature à établir que les dépenses engagées pour M. A...devaient être été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant que la SAS Cooper Standard Automotive qui n'a pas fait l'objet d'un redressement ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du rescrit n° 2010/59 du 5 octobre 2010 qui est par ailleurs postérieur à l'année en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Cooper Standard Automotive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le même jugement , le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a exclu de l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de la même année les rémunérations allouées à M. A...lors de son stage ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Cooper Standard Automotive présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et l'appel incident de la SAS Cooper Standard Automotive sont rejetés.

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N° 13VE01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01479
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;13ve01479 ?
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