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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE00438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE00438


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nerrant, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006555 en date du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nerrant, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006555 en date du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les réponses aux observations du contribuable des 26 octobre 2009 et 10 février 2010 sont insuffisamment motivées ; la seconde réponse aux observations ne répond pas à l'argument tiré de l'absence de transfert de sa résidence principale ;

- le principe général des droits de la défense n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations du fait notamment du défaut de motivation de la notification de redressements et des réponses aux observations du contribuable ;

- il a occupé de 1998 à 2005 à titre de résidence principale habituelle et effective le bien immobilier cédé, comme l'attestent les avis de taxe d'habitation, l'adresse de son domicile figurant sur ses contrats de travail ou attestation de travail, ainsi que les factures EDF et

France Telecom et les attestations de voisins, bien qui n'était pas loué à un tiers ;

- subsidiairement, si l'article 150 VC du code général des impôts prévoit un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, l'absence de proratisation des 5 mois et 20 jours supplémentaires non pris en compte dans le calcul de l'abattement est manifestement excessif ;

- la doctrine administrative prévoit qu'un délai d'un an (voire de deux ans) entre la mise en vente et la vente effective ne remet pas en cause l'exonération (instruction référencée

8 M-1-04 fiche 2 n° 22 ; instruction référencée 8 M-1-09 du 31 mars 2009) ;

- l'intérêt de retard prévu aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts constitue une sanction contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il doit être motivé et suivre le taux d'intérêt légal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a vendu le 18 janvier 2006 un appartement situé dans la commune de Bessancourt et a déclaré lors de la vente qu'il s'agissait de sa résidence principale ; que l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a remis en cause l'exonération d'impôt appliquée à la plus-value immobilière lors de la cession du bien, dont M. A...a bénéficié en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, en estimant que le logement sis à Bessancourt ne pouvait être regardé comme la résidence principale de M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement en date du

21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du

bien-fondé de ces motifs ; que la proposition de rectification en date du 1er octobre 2009 adressée à M. A... précise qu'elle concerne une plus-value immobilière au titre de l'année 2006, indique que le bien immobilier situé 33, Grande rue à Bessancourt, cédé le 18 janvier 2006, ne constitue pas sa résidence principale et que M. A...ne peut donc pas bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'elle permet à M. A...de présenter utilement ses observations ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant que la réponse aux observations en date du 4 janvier 2010 rappelle les critères d'application de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts quant à la notion de résidence habituelle et effective, indique que l'intéressé a déclaré sur sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 résider à Evry et n'a jamais déclaré aux services résider à Bessancourt et précise le mode de calcul de la plus-value ; qu'elle est, dans ces conditions, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a sollicité, par courrier en date du 10 février 2010, la saisine du conciliateur départemental ; qu'à l'issue de ce recours, le conciliateur départemental a, le 12 mars 2010, rejeté la demande d'exonération de plus-value en écartant la résidence principale, et a retenu un abattement de 30 % pour détention depuis plus de cinq ans en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts ; que cette décision, qui comporte les motifs de droit et de fait, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exonération de l'imposition de la plus-value :

Au regard de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; " ;

6. Considérant que M. A...soutient que le bien immobilier cédé constitue sa résidence principale ; qu'il fait valoir qu'il a payé, pour cet appartement de Bessancourt, la taxe d'habitation, ses factures de téléphone et d'électricité et était assuré, que son contrat de travail mentionne l'adresse à Bessancourt et que deux voisins attestent le voir à cette adresse ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, si elles établissent une occupation du logement par l'intéressé, ne permettent pas de retenir que ledit logement constituait la résidence principale alors que le requérant a mentionné sur ses déclarations de revenus, à partir de 2000, comme adresse de résidence principale le 1, place du 19 mars 1962 à Evry, qui correspond au domicile de sa compagne et a ainsi été assujetti sur le bien situé à Bessancourt à la taxe d'habitation pour une résidence secondaire ; que la circonstance que cette déclaration avait pour seul but de bénéficier des avantages du comité d'entreprise de sa compagne ne permet pas de justifier le fait qu'il aurait déclaré sa résidence principale à Bessancourt ; que l'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet appartement ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;

7. Considérant que M. A...invoque un article 150 C II du code général des impôts, lequel n'existe pas ; que s'il a entendu invoquer les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du

28 décembre 2011 aux termes duquel : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. ", ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la cession ;

Au regard de l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

9. Considérant que M. A...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le n° 22 de la fiche 2 de l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et l'instruction référencée 8 M-1-09 du 31 mars 2009 prévoyant qu'un délai entre la mise en vente et la vente effective ne remet pas en cause l'exonération ; que M. A...n'établit pas que le bien cédé aurait constitué sa résidence principale avant sa mise en vente ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer la doctrine exprimée dans l'instruction du 14 janvier 2004 ; que la seconde instruction est postérieure à la cession et donc non invocable par le requérant ;

Sur l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. (...) " ; que l'abattement s'applique pour chaque année entière de détention ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait acquis le bien à Bessancourt le 29 juillet 1997 et l'a cédé le 18 janvier 2006 ; qu'il a justifié d'une détention de 8 ans, 5 mois et 20 jours ; que c'est à bon droit que l'administration a retenu, en application des dispositions sus rappelées, un abattement de 30 % sans procéder, comme le suggère le requérant, à un prorata des derniers mois de détention du bien ;

Sur les intérêts de retard :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts :

" I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) III. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (...) " ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge de ces impositions, des intérêts de retard qui ont assorti les impositions en litige ;

13. Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que le taux de cet intérêt, qui a d'ailleurs été ramené par l'article 29 de la loi de finances pour 2006 de 0,75 % à 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006, ne lui confère pas la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'étant pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées, le requérant ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas motivée en ce qui concerne les intérêts de retard ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réduction :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de moduler le taux de l'intérêt de retard défini par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé au III de l'article 1727 du code général des impôts ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que ces dispositions seraient contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de prévoir la possibilité de moduler le taux de l'intérêt de retard, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00438
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve00438 ?
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