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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE00967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE00967


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 27 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CHAVIC, dont le siège est situé 4, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Chamozzi, avocat ;

La SARL CHAVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812321 en date du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pério

de du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006 et de la période du mois d'octobre 2007...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 27 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CHAVIC, dont le siège est situé 4, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Chamozzi, avocat ;

La SARL CHAVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812321 en date du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006 et de la période du mois d'octobre 2007, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la procédure méconnaît l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans la mesure où l'administration n'établit pas que le contrôle portant sur la période du 1er octobre 2006 au

30 septembre 2007 procéderait d'un contrôle sur pièces ayant conduit à l'établissement d'une deuxième proposition de rectification et que cette deuxième rectification serait issue des renseignements en la possession du service à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la fourniture de repas au personnel constituait des avantages en nature qui avaient bien été soumis aux cotisations sociales et faisait partie intégrante de la rémunération des salariés ; les fiches de paie seront jointes par un prochain mémoire ; la fourniture de ces repas est imposée par la convention collective applicable à la restauration et constitue une partie intégrante de la rémunération du personnel ;

- il a été procédé à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée déductible et une attestation du cabinet comptable sera produite ;

- le profit sur le Trésor doit être réformé dans la mesure où il a bien été procédé à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'inscription comptable du stock était erronée, le stock ne pouvait être d'un montant de 33 363 euros ;

- l'écart entre le montant des amortissements porté sur la déclaration de résultat et le calcul des amortissements correspondant aux immobilisations correspond à un pré-loyer de 30 000 euros versé pour un véhicule ; le Conseil d'Etat a admis que le premier loyer est déductible dans son intégralité même s'il s'agit d'un surloyer ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée provenant du contrôle sur pièces doivent être déchargés dans la mesure où la fourniture de repas au personnel est imposée par la convention collective, donne lieu aux cotisations sociales et à une imposition chez les salariés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur le mois d'octobre 2007 résultent des données de la déclaration de la société, pouvaient parfaitement être notifiés dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces et n'avaient pas à être précédés par l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ;

- la fourniture de repas gratuits aux salariés constitue une livraison à soi-même qui, en application de l'article 257-8 du code général des impôts, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; la société requérante, qui soutient que la fourniture de repas au personnel constituait un avantage en nature soumis aux cotisations sociales et faisait partie intégrante des salaires, ne fournit aucune justification à l'appui de ces affirmations ; la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à ce titre pour le mois d'octobre 2007 pour un montant de 5 178 euros n'est pas déductible dans la mesure où il s'agit d'une livraison à soi-même ;

- les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée postérieurement au contrôle sur place ne peuvent être admises en compensation des rappels mis en recouvrement en l'absence d'éléments de preuve permettant d'établir que ces régularisations concernent les insuffisances relevées par le service lors du contrôle ;

- le profit sur le Trésor est justifié ;

- la société a passé des écritures comptables faisant apparaître un stock de marchandises négatif depuis l'exercice clos en 2004, ce qui est impossible ; le vérificateur a procédé à l'examen des stocks de marchandises à la clôture des exercices en 2005 et en 2006 et l'a réintégré aux résultats en application de l'article 38-1 du code général des impôts ;

- le véhicule Touareg a été inscrit en comptabilité comme une immobilisation, les règles d'amortissement étaient donc applicables ; la société ne pouvait inscrire un amortissement de 30 000 euros pour ce véhicule de tourisme financé par un prêt classique ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2014 prononçant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2014 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL CHAVIC relève appel du jugement en date du

24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de la période du mois d'octobre 2007, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. (...) / 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 173 de l'annexe II au même code : " Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible " ; que la fourniture de repas gratuits à son personnel constitue une livraison à soi-même, passible de la taxe sur la valeur ajoutée et entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article 257 du code général des impôts tel que précisé par l'article 173 de l'annexe II à ce code ; que sur la taxe due à ce titre, peut être imputée la taxe ayant grevé les aliments entrant dans les repas ; qu'en revanche, la taxe ainsi calculée n'est pas elle-même déductible de celle dont l'entreprise est redevable à raison de ses propres affaires ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a calculé la taxe sur la valeur ajoutée des repas fournis à titre gratuit par la SARL CHAVIC à son personnel, en évaluant le prix de revient hors taxes des repas servis en 2005 et 2006 à partir des montants des avantages en nature accordés au personnel tels qu'ils ressortaient de la comptabilité ; que si la SARL CHAVIC fait valoir que les repas fournis sur place sont prévus par la convention collective et font partie intégrante de la rémunération et sont ainsi assujettis aux cotisations sociales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

En ce qui concerne le mois d'octobre 2007 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu' en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2007, l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de la déclaration de la SARL CHAVIC et des documents en sa possession ; qu'elle n'était pas tenue, avant de lui adresser une proposition de rectification, de procéder à une vérification de comptabilité, alors même que l'administration aurait procédé à une telle vérification pour les années antérieures ; que le contrôle de la déclaration auquel l'administration a procédé n'exigeait pas l'envoi d'un avis de vérification ;

7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, que la taxe sur la valeur ajoutée des repas fournis gratuitement au personnel ne peut faire l'objet d'une déduction ; que la

SARL CHAVIC n'apporte pas d'élément permettant de regarder ces repas comme des avantages en nature inclus dans la rémunération et assujettis aux cotisations sociales ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces repas ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

8. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor ", chaque fois que le droit, qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui été exposé précédemment que la SARL CHAVIC n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006 ; que la SARL CHAVIC n'est, dès lors, pas fondée à contester le bien-fondé des redressements correspondants mis à sa charge, résultant des profits réalisés sur le Trésor ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

10. Considérant que le service a relevé que, depuis l'exercice 2004, le stock final a été porté au crédit du compte stock au lieu d'être inscrit à son débit pour 38 363 euros, erreur comptable ayant entraîné une minoration d'actif ; que le service a donc réintégré en application du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts un montant de 76 726 euros au titre de l'exercice clos en 2005, premier exercice non prescrit, correspondant à la valeur du stock corrigée soit 38 363 euros au lieu de -38 363 euros ; que cette même erreur a corrélativement entraîné une inversion du solde du compte " variation de stock " ressortant dans les écritures de l'exercice 2005 à 10 000 euros, laquelle aurait dû être de -10 000 euros, soit des différences de 20 000 euros au titre de l'année 2005 et de 18 354 euros au titre de l'année 2006 ; que la

SARL CHAVIC fait valoir que si l'inscription comptable du stock était erronée, le stock ne pouvait être d'un montant de 33 363 euros ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit réintégrer ces sommes au titre du 1 de l'article 38 précité du code général des impôts ;

11. Considérant que le service a constaté des discordances entre le montant des amortissements portés sur la déclaration de résultats et le calcul des amortissements correspondant aux immobilisations, constatées lors du contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que l'amortissement afférent à ce véhicule a été pris en compte dans la proposition de rectification, par une annuité de 325,34 euros, soustraction faite de la part non déductible des amortissements de véhicule de tourisme pour 207,99 euros, en application du a du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que la somme de 30 000 euros que la société prétend avoir déduit au titre d'un pré-loyer ne peut être admise au titre de l'amortissement pour la première année d'acquisition de ce véhicule de tourisme ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHAVIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHAVIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAVIC et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, où siégeaient :

Mme Helmholtz, premier vice-président,

Mme Vinot, président assesseur,

Mme Van Muylder, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. VAN MUYLDERLe président,

C.-V. HELMHOLTZLe greffier,

C. HENRIOL

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00967
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve00967 ?
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