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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE01008

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE01008


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SAS FINANCIERE MONTALIVET venant aux droits de la SAS Médicotel, dont le siège social est situé 13 bis, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie (92 400), par Me Lacaze, avocat ;

La SAS FINANCIERE MONTALIVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901103 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Médicotel a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

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) de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la S...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SAS FINANCIERE MONTALIVET venant aux droits de la SAS Médicotel, dont le siège social est situé 13 bis, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie (92 400), par Me Lacaze, avocat ;

La SAS FINANCIERE MONTALIVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901103 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Médicotel a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Médicotel a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la transmission universelle du patrimoine de la SAS Médicotel à la SAS FINANCIERE MONTALIVET n'est que la conséquence d'une dissolution de la société Médicotel en vertu de l'article 1844-5 du code civil ; cette transmission universelle du patrimoine ne peut en aucun cas être assimilée à une cession étant donné que cette opération ne procède pas de l'accord de deux cocontractants mais de la seule volonté de l'associé unique et qu'elle se traduit par la disparition du propriétaire des actifs transmis ;

- la SAS Médicotel doit donc bénéficier d'une réduction de la cotisation à la taxe professionnelle au prorata temporis prévue à l'alinéa 2 de l'ancien article 1478-I du code général des impôts applicable à l'année en litige, et ce même si l'activité de cette société s'est poursuivie dans le même établissement, dans la mesure où l'intéressée a cessé toute activité en raison de la transmission universelle du patrimoine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Médicotel a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine en date du 8 janvier 2008 au profit de l'associé unique, la SAS FINANCIERE MONTALIVET ; que cette transmission universelle du patrimoine résulte de la dissolution de la société sans liquidation décidée par l'associé unique conformément à l'article 1844-5 du code civil ; que la SAS FINANCIERE MONTALIVET venant aux droits de la SAS Médicotel relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles rejette sa demande tendant à bénéficier de la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Médicotel a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an (...).En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts applicable à l'année en litige : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la taxe professionnelle pour l'année entière alors même qu'au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transmission universelle du patrimoine de la SAS Médicotel à la SAS FINANCIERE MONTALIVET s'est accompagnée de la poursuite de la même activité dans le même établissement par cette dernière ; que dans ces conditions, l'activité que la SAS Médicotel a cessé d'exercer a été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1478-I du code général des impôts alors en vigueur ; que la la SAS Médicotel ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de la réduction de la taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FINANCIERE MONTALIVET venant aux droits de la SAS Médicotel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SAS Médicotel a été assujettie au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions, non chiffrées, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FINANCIERE MONTALIVET venant aux droits de la SAS Médicotel est rejetée.

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N° 13VE01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01008
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve01008 ?
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