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17/03/2015 | FRANCE | N°13VE02837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 mars 2015, 13VE02837


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Ballet, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1104890 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à ce que l'Etat leur restitue la somme de 68 068 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

2° de prononcer la restitution d'une somme de 68 068 euros au titre du plafonnement des impôts directs à

60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Ballet, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1104890 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à ce que l'Etat leur restitue la somme de 68 068 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

2° de prononcer la restitution d'une somme de 68 068 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils étaient titulaires de contrats d'assurance vie multi-supports investis exclusivement ou quasi-exclusivement sur fonds euros dont les produits devaient être réputés acquis dès leur inscription en compte pour la détermination des revenus de référence de l'année 2005 au titre du bouclier fiscal conformément au point 52, alinéa 3, de l'instruction administrative du

15 décembre 2006 référencée 13 A-1-06 ; compte tenu de cette instruction, ils n'ont tout d'abord pas déposé de demande de plafonnement des impôts directs au titre de leurs revenus de l'année 2005 ; à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010, annulant certaines dispositions de l'instruction administrative du 26 août 2008 référencée 13 A-1-08, lesquelles reprenaient celles du point 52 précité de l'instruction du 15 décembre 2006, qui se trouvent de fait nécessairement censurées, ils sont fondés à demander le plafonnement des impôts directs à 60 % des revenus de l'année 2005 ;

- l'administration ne peut leur opposer la forclusion dès lors que la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 constitue à la fois une décision juridictionnelle révélant la

non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et un événement au sens des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales permettant de rouvrir le délai de réclamation contentieuse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que, se fondant sur la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010

n° 321416 annulant certaines dispositions de l'instruction administrative 13 A-1-08 portant sur les règles de détermination du bouclier fiscal s'agissant des contrats d'assurance vie

multi-supports, M. et Mme A...ont, par lettre du 9 février 2011 reçue le 17 mars suivant par l'administration fiscale, demandé la restitution d'une somme de 69 587 euros au titre du plafonnement à 60 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2005, qui a été rejetée par une décision du 2 mai 2011 pour forclusion ; que M. et Mme A...demandent la réformation du jugement du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, après avoir pris en compte leur désistement des conclusions à fin de restitution en tant qu'elles excèdent la somme de 68 068 euros, il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la restitution de la somme de 68 068 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A dudit code, applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs au titre des revenus de l'année 2005 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...)" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 60 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, toutefois, qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses

instructions ; que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08, qui n'a par ailleurs pas eu pour effet de censurer le paragraphe 52, alinéa 3, de l'instruction du 15 décembre 2006 référencée 13 A-1-06 dont les requérants soutiennent avoir fait application, n'a pu constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un nouveau délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant que la demande de restitution de M. et Mme A...a été reçue par l'administration fiscale le 17 mars 2011, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pu constituer la réalisation d'un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, leur demande ayant été présentée tardivement à l'administration fiscale, M. et Mme A...ne sont pas recevables à réclamer une restitution au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 60 % de leurs revenus de l'année 2005 ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, une imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement contester la tardiveté qui leur est opposée en faisant valoir qu'ils ont été induits en erreur par l'interprétation donnée par l'administration dans les instructions susmentionnées ou en invoquant la méconnaissance du principe, en droit interne, de sécurité juridique ;

8. Considérant, enfin, que si le refus de restitution d'un impôt indu peut être regardé comme portant atteinte à l'espérance légitime d'être titulaire d'une créance et, par suite, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation, tel que ceux prévus par les dispositions précitées des articles 1649-0 A du code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens desdites stipulations ; que, par ailleurs, et dès lors qu'une imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions, la circonstance que l'annulation par le Conseil d'Etat d'une instruction administrative ne soit pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ne saurait non plus être regardée comme méconnaissant les stipulations susmentionnées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur conclusions tentant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 13VE02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02837
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP DEGROUX, BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-17;13ve02837 ?
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