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26/03/2015 | FRANCE | N°12VE03436

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mars 2015, 12VE03436


Vu la décision n° 345963 du 19 septembre 2012, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.D..., annulé l'arrêt n° 08VE03029 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2010 en tant, en premier lieu, qu'il a mis à la charge de M. D...et du bureau de contrôle Ceten Apave l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment et, en second lieu, qu'il a fait droit aux conclusions de l'appel incident du Centre hospitalier intercommunal Le Ra

incy-Montfermeil (CHIRM) dirigées contre le bureau d'études Ceten...

Vu la décision n° 345963 du 19 septembre 2012, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.D..., annulé l'arrêt n° 08VE03029 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2010 en tant, en premier lieu, qu'il a mis à la charge de M. D...et du bureau de contrôle Ceten Apave l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment et, en second lieu, qu'il a fait droit aux conclusions de l'appel incident du Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM) dirigées contre le bureau d'études Ceten Apave ; que le Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 12VE03436 ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2012, le mémoire présenté pour M. D...par Me F... ; M. D... demande à la Cour :

1° de confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juillet 2008 en ce qu'il a limité le montant des condamnations au profit du Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM) à la somme de 315 837,96 euros ;

2° de condamner le bureau de contrôle Ceten Apave à le relever et à le garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit et, subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juillet 2008 en ce qu'il a condamné le bureau de contrôle Ceten Apave à le garantir à hauteur de 20 % ;

3° à ce que soit mis à la charge du CHIRM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les rapports d'expertise de M. E... ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour le Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, et de MeA..., pour le bureau de contrôle Ceten Apave ;

1. Considérant que le Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil (CHIRM) a fait construire, en 1977, un bâtiment en rez-de-chaussée en maçonnerie et en béton destiné à accueillir la cuisine de l'établissement ; qu'en 1988, ce bâtiment a été surélevé d'un étage, afin d'y accueillir le service de restauration du personnel du centre hospitalier ; que l'entreprise Visini et Petriccioli, entrepreneur, et M.D..., architecte, sont intervenus à ce titre, le bureau de contrôle Ceten Apave ayant par ailleurs été chargé du contrôle de solidité de l'ouvrage ; qu'ultérieurement, à la suite du lancement de travaux de restructuration et de réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment, qui ont commencé le 16 juin 1994, le chantier a dû être interrompu en raison de l'apparition de fissures dans les cloisons du premier étage et sur la poutre porteuse de la salle de restauration du personnel ; que M. E..., désigné en qualité d'expert, par une ordonnance en date du 26 février 1996 du Tribunal administratif de Paris, a déposé trois rapports, respectivement les 14 janvier 1999, 9 avril 1999 et 3 mai 2002, dans lesquels il s'est prononcé tant sur les causes des désordres que sur les modalités de leur réparation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné, conjointement et solidairement, le bureau de contrôle Ceten Apave et M. D..., à verser au CHIRM, maître d'ouvrage, une somme de 315 837,96 euros en réparation desdits désordres ; que M. D...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la prise en charge des travaux complémentaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du troisième rapport de l'expert, M.E..., en date du 3 mai 2002 (pages 10 à 12), que des travaux de consolidation du bâtiment ont commencé au mois de décembre 1998, afin de permettre la poursuite ultérieure des travaux de restructuration de la cuisine ; qu'à cette date, ces travaux ont dû être interrompus à la suite de la découverte de divers ouvrages enterrés et non signalés, à savoir une ancienne cave, une canalisation et une fosse septique ; qu'ont en outre été mis en évidence des surprofondeurs et des vides dans le sol, susceptibles d'altérer la portance des pieux dont la pose était envisagée ; qu'il a alors été nécessaire de procéder à de nouveaux sondages et de définir un programme de travaux complémentaires pour remédier aux difficultés que ces découvertes ont posé ; que le coût de ces travaux complémentaires, qui se sont achevés au mois de juillet 2000, a été d'un montant de 95 800 euros ;

3. Considérant que le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert, que la réalisation des travaux complémentaires susdécrits était indispensable pour réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, eu égard à l'insuffisance des fondations, et aurait dû de toute façon être prise en charge par le maître d'ouvrage ; qu'il n'appartenait donc qu'au CHIRM de prendre en charge le coût de ces travaux complémentaires d'un montant de 95 800 euros ;

En ce qui concerne les conclusions de M.D... :

4. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. D...demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec le Ceten Apave, à verser au CHIRM la somme de 315 837,96 euros, et de mettre intégralement à la charge du CHIRM le coût des travaux de reprise des fondations, limitant sa propre condamnation aux sommes de 32 133,96 euros et 4 407 euros ;

5. Considérant, toutefois, que, par la décision du 19 septembre 2012 susvisée, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 9 novembre 2010 de la cour de céans en tant qu'il avait mis à la charge de M. D...et du bureau de contrôle Ceten Apave le coût des travaux de renforcement des fondations, le pourvoi de M. D...n'ayant été admis que dans cette seule mesure ; que, par conséquent, la condamnation solidaire de M. D...et du bureau de contrôle Ceten Apave à verser au CHIRM la somme de 315 837,96 euros est devenue définitive ; que les conclusions susvisées de M. D...tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec le bureau de contrôle Ceten Apave, à verser cette somme, ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées par M. D... à titre subsidiaire tendant à la condamnation du bureau de contrôle Ceten Apave à le relever et à le garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit ;

En ce qui concerne les conclusions du CHIRM :

6. Considérant que le CHIRM demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de mettre à la charge de M. D...et du bureau de contrôle Ceten Apave les deux tiers du montant des coûts de renforcement des fondations du bâtiment, soit 63 866 euros ;

7. Considérant, en premier lieu, que les conclusions du CHIRM dirigées contre le bureau de contrôle Ceten Apave l'étant contre une personne autre que l'appelant principal et n'étant pas provoquées par l'appel principal ne sont pas recevables ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartenait qu'au CHIRM de prendre en charge le coût des travaux complémentaires menés afin de renforcer les fondations du bâtiment ; qu'il suit de là que le CHIRM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge le coût de ces travaux, d'un montant de 95 800 euros ;

9. Considérant qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident du CHIRM doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions du Syndicat interhospitalier de communication externe des hôpitaux spécialisés de Paris (PSYCOM75), venant aux droits du syndicat interhospitalier régional d'Ile de France (SIRIF) :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le jugement attaqué est devenu définitif en ce qu'il n'a condamné que M. D...et le bureau de contrôle Ceten Apave, et en ce qu'il n'a pas retenu que la responsabilité du SIRIF (page 22 du jugement attaqué), maître d'oeuvre des travaux réalisés en 1994 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de mettre le PSYCOM75 hors de cause ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Allianz IARD :

11. Considérant que, si la société Allianz IARD est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure de première instance en tant qu'assureur de la société Visini et Petriccioli, qui a réalisé les travaux de construction de 1977 et de 1988, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement attaqué est devenu définitif en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité ; qu'il y a donc lieu de mettre la société Allianz IARD hors de cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIRM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le bureau de contrôle Ceten Apave et non compris dans les dépens ;

13. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la société Allianz IARD, ni aux conclusions du CHIRM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le PSYCOM75 et la société Allianz IARD sont mis hors de cause.

Article 3 : L'appel incident du Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : M. D...versera au bureau de contrôle Ceten Apave une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Allianz IARD présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03436
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUY-VIENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-26;12ve03436 ?
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