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12/05/2015 | FRANCE | N°14VE01741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 14VE01741


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour la société EKLEKTIC dont le siège est 13 rue du Château (92200), par Me Marsaudon, avocat ; la société EKLEKTIC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203459 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des intérêts de retard ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémen

taire en litige pour un montant global de 24 299 euros ;

3° de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour la société EKLEKTIC dont le siège est 13 rue du Château (92200), par Me Marsaudon, avocat ; la société EKLEKTIC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203459 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des intérêts de retard ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige pour un montant global de 24 299 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EKLEKTIC soutient que :

- l'administration a à tort refusé l'imputation d'un déficit antérieur d'un montant de 75 159 euros sur son bénéfice de 101 671 euros réalisé au titre de l'exercice clos en 2006, dès lors qu'elle n'a pas changé d'activité depuis sa création ; en effet, créée en 2003, son objet social, dont le changement ne saurait à lui seul suffire, n'a pas été modifié ; ses trente-huit premiers mois d'exercice n'ont donné lieu à la réalisation d'aucun chiffre d'affaires et sont marqués par une absence d'activité ; la période d'avril 2003 à mai 2006 a seulement constitué une phase préparatoire au développement d'une activité initiale, consistant dans la recherche d'opportunités d'investissements et l'étude de leur faisabilité ; la prospection a notamment porté sur les activités d'hôtellerie et plusieurs visites d'hôtels, ainsi qu'en atteste notamment la lettre de la société Huchet Demorge ; c'est seulement lors de l'acquisition des titres de la société de l'hôtel du Château et de la prise en location-gérance de cet hôtel qu'elle a initié cette activité, qu'elle exerce depuis ;

- la documentation administrative de base 4 A-6123, n° 29, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont elle se prévaut, précise que le changement d'activité peut résulter de la modification de la nature des opérations réalisées, des biens produits ou des services rendus ; au cas particulier, il est constant qu'elle n'a réalisé aucune opération, ni produit aucun bien ou rendu aucun service ; la simple recherche d'activité ne peut être confondue avec l'exercice d'une activité réelle, tant au sens de la loi que de la doctrine ;

- dans ces conditions, les dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ; en jugeant du contraire, les premier juges ont fait une inexacte application des faits comme du droit applicable, la simple recherche prospective d'une activité rentable ne pouvant se confondre avec le développement de l'activité elle-même ; la jurisprudence considère qu'un changement d'activité a lieu s'il est constaté le passage d'une activité de production à une activité de commercialisation, d'une activité de production à celle de location, un changement de métier à l'intérieur d'une même branche ; par ailleurs, la date de début d'activité est déterminée par le commencement d'opérations d'exploitation, l'embauche de salariés et la réalisation de ventes ou de prestations ; la seule déclaration d'existence ne suffit pas à attester le début de l'activité ; dès lors, l'argument du tribunal selon lequel les conditions d'exercice de cette nouvelle activité seraient les mêmes que celles de l'activité de recherche de projets d'investissement est inopérant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2006, la société EKLEKTIC s'est notamment vu notifier une rectification d'imposition au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, correspondant à la remise en cause de l'imputation, sur les bénéfices de l'exercice, des déficits et amortissements réputés différés des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, au motif qu'elle avait changé d'activité ; que la société EKLEKTIC relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard résultant de ce refus d'imputation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EKLEKTIC a, lors de sa création, le 23 avril 2003, déclaré avoir pour objet social l'importation, la distribution et la fourniture de tous produits et services non réglementés ainsi que la gestion de participations pour compte propre ; que cette activité a été référencée par l'INSEE sous le code APE 514S " achat et revente de produits en gros " ; que lors des opérations de vérification sur place, les dirigeants de la société EKLEKTIC ont indiqué au vérificateur que l'entreprise avait été créée dans le but de vendre des produits informatiques ; qu'au titre des années 2003 à 2005, la société requérante a déposé, nonobstant l'absence de chiffre d'affaires réalisé sur la période, les déclarations fiscales, tant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle était tenue ; que la société EKLEKTIC a, le 18 mai 2006, conclu avec la société Hôtel du Château - devenue sa filiale à la suite de l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de cette dernière - un contrat de location-gérance en vue d'exploiter à Neuilly-sur-Seine cet actif hôtelier ; que la société a par suite informé le centre de formalités des entreprises dont elle dépendait de ce changement d'activité, référencée, à compter de cette date, sous le code APE 5510Z " Hôtel et hébergement " ;

4. Considérant que la société EKLEKTIC soutient qu'elle n'a exercé aucune activité avant le 18 mai 2006 et que, dès lors, les déficits subis antérieurement à l'exercice clos

le 31 décembre 2006 sont imputables sur les bénéfices de cet exercice par application de

l'article 209 du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle les dispositions du 5 de

l'article 221, lesquelles ne lui sont pas applicables en l'absence de cessation d'entreprise ; que, toutefois, faute pour la société requérante de justifier, par la production de documents, notamment des factures, qu'elle est seule à détenir et ne peuvent donc être réclamés qu'à

elle-même, que les frais ayant concouru, au titre des années 2003 à 2005, à la constitution d'un déficit global de 75 159 euros, dont elle demande l'imputation sur ses bénéfices déclarés à la clôture de l'exercice 2006, auraient été exposés, pour l'essentiel, dans l'intérêt de l'exploitation d'une activité de gestion hôtelière, de telles dépenses sont présumées, sauf preuve contraire, se rattacher à l'activité qu'elle avait déclarée au titre de cette période et qui consistait, ainsi qu'il a été dit, dans la vente en gros de matériels informatiques ; que l'activité initialement déclarée est réputée avoir été initiée dès les premières opérations d'achat de fournitures et/ou de services extérieurs, sans qu'y fasse obstacle l'absence de réalisation, au titre de la période déficitaire, de recettes d'exploitation ; que, dans ces conditions, la société EKLEKTIC n'est pas fondée à réclamer l'imputation d'un déficit né de l'exercice de son activité commerciale antérieure sur les bénéfices réalisés au titre de son activité de gestion hôtelière entamée, le 18 mai 2006, par abandon de l'activité précédente dès lors qu'à compter de cette date, elle avait subi un changement tel dans son activité réelle qu'il doit être regardé comme ayant entraîné cessation d'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que la société EKLEKTIC ne pouvait pas procéder, au titre de l'exercice clos en 2006, au report du déficit provenant de son ancienne activité ;

5. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative de base référencée 4 A-6123 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EKLEKTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EKLEKTIC est rejetée.

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N° 14VE01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01741
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;14ve01741 ?
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