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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE02164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 14VE02164


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la SAS SATIMATE, dont le siège est 21 rue de Clichy à Saint-Ouen (93400), par Me Le Tranchant, avocat ; la SAS SATIMATE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210617 en date du 26 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période de janvier 2009 à octobre 2010 et à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de cette période ;

2° de prononcer le rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en li...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la SAS SATIMATE, dont le siège est 21 rue de Clichy à Saint-Ouen (93400), par Me Le Tranchant, avocat ; la SAS SATIMATE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210617 en date du 26 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période de janvier 2009 à octobre 2010 et à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de cette période ;

2° de prononcer le rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période de janvier 2009 à octobre 2010 et des pénalités y afférentes, pour un montant de 69 724 euros ;

Elle soutient que le tribunal administratif, qui n'a pas remis en cause la réalité des prestations de services payées grâce aux chèques en litige, suivant en cela le raisonnement de l'administration, a pourtant considéré, à tort, qu'il s'agissait de factures fictives ou de complaisance, circonstance de nature à justifier légalement l'amende fiscale prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts ; or, les chèques sans ordre ont été remis à des sous-traitants qui rencontraient des difficultés de trésorerie, ce qui leur a permis de régler des tiers sans devoir déposer lesdits chèques sur leurs propres comptes en banque ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité concernant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2010, la SAS SATIMATE, qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie, s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 10 octobre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible à raison de factures de fournisseurs que l'administration a regardées comme étant de complaisance, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I-1 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période en cause et à la décharge de l'amende qui lui a été ainsi infligée ;

Sur les droits :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : " Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

4. Considérant qu'en l'espèce, l'administration fait valoir que l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société requérante lui a permis de constater que les règlements correspondant à trente et une factures émises par quatre de ses fournisseurs, les sociétés " Mikael ", " Silva ", " Gad Roi " ainsi que " Entreprise Soares ", avaient bénéficié à des tiers ; que l'administration ajoute, ainsi qu'il résulte effectivement de la réponse de la société du 28 novembre 2011 à la proposition de rectification du 10 octobre 2011, que la requérante a d'ailleurs reconnu avoir remis intentionnellement à ces fournisseurs des chèques sans ordre ; que, pour sa part, la SAS SATIMATE ne justifie pas que les prestations ainsi réglées auraient effectivement été réalisées par les entreprises ayant émis les factures litigieuses, ni que les bénéficiaires desdits chèques auraient agi pour le compte des quatre fournisseurs susmentionnés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les factures en litige ne correspondaient pas à des prestations de services effectuées par leurs auteurs et les a qualifiées de factures de complaisance ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites factures ;

Sur l'amende :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration établit que la société requérante a sciemment comptabilisé des factures de complaisance et a, ainsi, dissimulé l'identité réelle de ses fournisseurs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a infligé l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 précité du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, la SAS SATIMATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SATIMATE est rejetée.

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N° 14VE02164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02164
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve02164 ?
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