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02/06/2015 | FRANCE | N°13VE00321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 13VE00321


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13VE00321, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement avant dire droit n° 1201807 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité la période d'indemnisation du préjudice tiré de l'illégalité de la décision de la commune de Noisy-le-Sec l'excluant temporairement du marché pour deux semaines à cette durée ;

2° d'étendre la mission de l'expert sur l'évaluation du préjudice causé par l

a perte du droit d'exploiter un emplacement sur le marché de Noisy-le-Sec sur la période...

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13VE00321, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement avant dire droit n° 1201807 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité la période d'indemnisation du préjudice tiré de l'illégalité de la décision de la commune de Noisy-le-Sec l'excluant temporairement du marché pour deux semaines à cette durée ;

2° d'étendre la mission de l'expert sur l'évaluation du préjudice causé par la perte du droit d'exploiter un emplacement sur le marché de Noisy-le-Sec sur la période du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 ;

3° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 615 888 euros pour réparer ce préjudice ;

4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exclusion temporaire de deux semaines qui lui a été notifiée par lettre du 10 octobre 2011 pour violation des article 49 et 52 du règlement des marchés alimentaires de la commune est une décision illégale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure et elle est insuffisamment motivée ; le constat de la police nationale n'a pas été joint à la décision qui lui a été notifiée ;

- il a été exclu du marché de Noisy-le-Sec à une période de l'année où le chiffre d'affaires est particulièrement important ; son chiffre d'affaires a baissé de 25,69 % de 2010 à 2011 ; la perte de chiffre d'affaires pour les deux semaines s'élève à 19 246,50 euros ;

- cette exclusion temporaire a mis fin définitivement à son activité sur le marché de Noisy-le-Sec ; son emplacement est occupé par d'autres commerçants ;

- le préjudice effectif doit être évalué à 437 840 euros HT sur une année entière ;

- l'attestation du placier se rapporte à des faits survenus en septembre 2011 et ne vise pas les constatations relevées dans le procès-verbal de la police en date du 24 septembre 2011 ; le placier, qui n'est pas assermenté, ne prouve pas la réalité des mises en demeures orales ;

- le rapport de police du 24 septembre 2011 n'établit pas le caractère impropre à la consommation des marchandises dans les cartons, et la rupture de la chaîne du froid ;

- la commune de Noisy-le-Sec ne lui a jamais proposé sa réintégration ; il a été en réalité exclu définitivement ; la période d'indemnisation ne pouvait pas, dès lors, être limitée à quinze jours ; par suite la mesure d'expertise est critiquable sur ce point ;

- du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché de Noisy-le-Sec ; ce préjudice peut être évalué à 615 888 euros ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 1er août 2013 sous le n° 13VE02580, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201807 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a insuffisamment fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 2 758,65 euros ;

2° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 615 888 euros pour réparer ce préjudice ;

3° d'étendre la mission de l'expert sur l'évaluation du préjudice causé par la perte du droit d'exploiter un emplacement sur le marché de Noisy-le-Sec du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exclusion temporaire de deux semaines qui lui a été notifiée par lettre du 10 octobre 2011 pour violation des articles 49 et 52 du règlement du marché alimentaire de la commune est une décision illégale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure et elle est insuffisamment motivée ; le constat de la police nationale n'a pas été joint à la décision qui lui a été notifiée ;

- il a été exclu du marché de Noisy-le-Sec à une période de l'année où le chiffre d'affaires est particulièrement important ; son chiffre d'affaires a baissé de 25,69 % ; la perte de chiffre d'affaires pour les deux semaines s'élève à 19 246,50 euros ;

- cette exclusion temporaire a mis fin définitivement à son activité sur le marché de Noisy-le-Sec ; son emplacement est occupé par d'autres commerçants ;

- le préjudice effectif doit être évalué à 437 840 euros HT sur une année complète ;

- l'attestation du placier se rapporte à des faits survenus en septembre 2011 et ne vise pas les constatations relevées dans le procès-verbal de la police en date du 24 septembre 2011 ; le placier qui n'est pas assermenté ne prouve pas la réalité des mises en demeures orales ;

- le rapport de police du 24 septembre 2011 n'établit pas le caractère impropre à la consommation des marchandises dans les cartons, et la rupture de la chaîne du froid ;

- la commune de Noisy-le-Sec ne lui a jamais proposé sa réintégration ; son emplacement était occupé par un autre commerçant ; il a été en réalité exclu définitivement ; la période d'indemnisation ne pouvait pas, dès lors, être limitée à quinze jours ; par suite la mesure d'expertise est critiquable sur ce point ; il a été mis en demeure de réintégrer le marché par lettre du 20 janvier 2012 ;

- du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché de Noisy-le-Sec ; ce préjudice peut être évalué à 615 888 euros ;

- la mesure d'expertise doit apprécier la période indemnisable sur une période plus longue, compte tenu de la mesure d'exclusion qui est devenue définitive ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la commune de Noisy-le-Sec ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13VE00321 et 13VE02580 présentées par M. B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que le maire de la commune de Noisy-le-Sec a exclu temporairement M. A...B..., commerçant volailler, du marché alimentaire situé place des Découvertes, par décision du 10 octobre 2011 pour une durée de quinze jours, pour non respect des règles d'hygiène et de protection des denrées alimentaires, en application des articles 49 et 52 du règlement des marchés alimentaires de la commune ; que cette décision a été annulée par le jugement attaqué n° 1201807 du 30 novembre 2012 en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable et au motif que la commune avait commis une erreur de droit dans l'application de l'article 52 du règlement des marchés alimentaires de la commune de Noisy-le-Sec ; que les illégalités ainsi commises sont constitutives d'une faute de nature d'engager la responsabilité de la commune de Noisy-le-Sec, comme les premiers juges l'ont estimé dans cette partie de ce jugement avant-dire droit devenue définitive ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les préjudices invoqués ne découlent pas directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle M. B...s'est lui-même placé en ne respectant pas les règles d'hygiène et de protection des denrées alimentaires dans la mesure où, si la commune avait fait précéder la décision d'exclusion temporaire dont il a fait l'objet d'une mise en demeure, comme le règlement l'impose, il aurait pu se conformer à ces règles et ainsi ne subir aucun préjudice ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision du maire du 10 octobre 2011 a exclu M. B...pour une durée de deux semaines, et que cette mesure était effective " une semaine après réception de l'accusé de réception de courrier en mairie " ; qu'en application de cette décision M. B...a été exclu de son emplacement du marché des Découvertes du 30 novembre au 14 décembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Noisy-le-Sec, par une correspondance du 16 janvier 2012, a d'une part constaté les absences injustifiées de M. B...à compter du mercredi 23 novembre 2011 et d'autre part a invité ce commerçant à procéder au paiement des quittances dues pour un emplacement sur ce marché ; que M. B...ne présente aucun élément de nature à établir que la commune se serait opposée à son retour sur le marché à l'expiration de la période d'exclusion temporaire de quinze jours, c'est-à-dire après le 14 décembre 2011, sans qu'il puisse utilement faire valoir que son emplacement était occupé par un autre commerçant ; qu'ainsi l'interruption de son activité commerciale sur ce marché résulte de la seule décision prise par l'intéressé ; que dans ces circonstances, la période indemnisable ne saurait excéder la durée de quinze jours retenue par le jugement avant dire droit attaqué et il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement avant dire droit a limité la période ouvrant droit à réparation à une durée de quinze jours dans la mission confiée à l'expert pour évaluer le préjudice économique subi ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2012, que la perte de chiffre d'affaires sur deux semaines, calculée à partir des pièces comptables communiquées par l'expert comptable de M. B...et correspondant à une moyenne sur les années d'exercice 2009-2010 et 2010-2011, doit être évaluée à 15 900 euros ; que la méthode retenue par l'expert pour évaluer le taux de marge, qui n'est pas sérieusement contestée par le requérant et qui est admise par la commune de Noisy-le-Sec, aboutit à fixer celui-ci à 17,35 % ; qu'ainsi la perte de marge nette, qui doit être indemnisée, doit être évaluée à 2 758,65 euros ; que par suite le Tribunal administratif de Montreuil, par son jugement en date du 21 juin 2013, n'a pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. B... ; que par suite sa requête ne peut être que rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec et de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Noisy-le-Sec.

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Nos 13VE00321... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00321
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES ; SANCHEZ ; SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;13ve00321 ?
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