La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°13VE03317

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 13VE03317


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n°1302841 du 20 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande du 28 janvier 2013 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Il soutient que la procédure est irrégulière car il ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n°1302841 du 20 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande du 28 janvier 2013 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure est irrégulière car il n'a pas eu communication des pièces de son dossier fiscal, malgré sa demande ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité d'une société dont M. A...est le gérant, l'administration a adressé à ce dernier le 22 mai 2012 une proposition de rectification relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2009 et 2010 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement ; que, par un courrier daté du 28 janvier 2013, le conseil de M. A...a informé l'administration qu'il était chargé de la défense des intérêts de ce dernier et a demandé la communication des éléments du dossier fiscal ; que, par un courrier daté du 26 mars 2013, l'administration a indiqué à M. A...d'une part que les documents demandés avaient été transmis à son conseil par un courrier qui était revenu au service et, d'autre part, que sa réclamation était rejetée ; que M. A...demande l'annulation de l'ordonnance n°1302841 du 20 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. / (...) Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir que ni lui ni son conseil n'ont reçu communication des documents demandés, il est constant qu'il n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 en tant qu'elle aurait rejeté sa demande de communication de documents relatifs à sa situation fiscale sont irrecevables ;

4. Considérant qu'à supposer même que M. A...puisse être regardé comme contestant le rejet d'une demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué les documents qu'il a demandés postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'une telle contestation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03317
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;13ve03317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award