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07/07/2015 | FRANCE | N°13VE02314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 13VE02314


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jehanno, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907797-0910627 rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge de l'obligation, procédant de trois commandements du 4 mars 2009, de payer la somme totale de 781 584,20 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2

000, 2003, 2004, aux contributions sociales de l'année 2007 ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jehanno, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907797-0910627 rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge de l'obligation, procédant de trois commandements du 4 mars 2009, de payer la somme totale de 781 584,20 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2003, 2004, aux contributions sociales de l'année 2007 ainsi qu'à la taxe d'habitation de l'année 2008 et aux majorations y afférentes et, deuxièmement, à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 789 967,70 euros, procédant de onze avis à tiers détenteurs du 24 avril 2009 correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006, aux contributions sociales de l'année 2007 ainsi qu'à la taxe d'habitation de l'année 2008 et aux majorations y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il a engagés, tant en première instance qu'en appel, dont le montant sera indiqué à la Cour avant l'audience ;

Il soutient que :

- la prescription des impositions dues au titre des années 1987 et 1989, visées par les actes des 4 mars et 4 avril 2009, est acquise depuis le 11 avril 2004, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- les trois dégrèvements prononcés le 11 mars 2008 n'ont pas été correctement imputés et, par suite, les sommes mentionnées sur les commandements de payer du 4 mars 2009, relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, sont erronées dès lors qu'elles ne prennent pas en compte lesdits dégrèvements concernant l'admission des dépenses " Monuments historiques " à hauteur de 138 252 euros pour 1991, 71 987 euros pour 1992 et 32 520 euros pour 1993 ; les impositions 1991, 1992 et 1993 mises en recouvrement le 31 octobre 1995 concernent les déductions " Monuments historiques " et celles mises en recouvrement le 31 décembre 1997 concernent l'activité professionnelle ; la trésorerie a imputé, à tort, les dégrèvements obtenus en matière de monuments historiques sur les impositions relatives à l'activité professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont formé opposition auprès du receveur des finances d'Antony contre trois commandements de payer émis le 4 mars 2009 par le trésorier de Sèvres, pour avoir paiement de la somme de 781 584,20 euros représentant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2003 et 2004, de contributions sociales de l'année 2007 ainsi que de la taxe d'habitation de l'année 2008, et les majorations y afférentes ; que, par ailleurs, ils se sont également vu signifier, le 5 mai 2009, dix avis à tiers détenteurs émis le 24 avril 2009 par le même trésorier pour avoir paiement d'une somme de 789 967,70 euros au titre des mêmes impositions et également de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; qu'ils ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation de payer les sommes dues au titre de ces cotisations ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 0907797-0910627 rendu par ce tribunal le 15 janvier 2013 en tant qu'il ne fait que partiellement droit aux demandes ;

Sur la prescription du recouvrement des impositions sur le revenu des années 1987 et 1989 :

2. Considérant que selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; que selon l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit sous peine de nullité être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délais fixés par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, dans lesquels le contribuable doit présenter la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 de ce livre, ne lui sont opposables que si l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette demande préalable ainsi que les voies de recours sont mentionnés dans l'acte de poursuites ;

4. Considérant que, pour contester le bien-fondé des commandements de payer du 4 mars 2009, M. B...fait valoir la prescription de l'action en recouvrement ; que ce motif, qui ne se rapporte pas à la forme, est au nombre de ceux qui doivent être invoqués dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuite ; qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des rappels d'imposition en cause, le trésorier de Sèvres a précédemment émis à l'encontre du contribuable, le 31 mars 2005, un avis à tiers détenteur dont ce dernier a accusé réception le 6 avril suivant, qui constitue un premier acte de poursuite ; que l'administration justifie, par les pièces produites devant la Cour, que le verso de ce document reproduisait les articles R.* 281-1 et R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, informant le contribuable des délai et voie de recours contre l'acte de poursuite, en précisant le caractère obligatoire d'une demande préalable ainsi que les modalités de celle-ci ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B..., elle rapporte la preuve de la notification régulière de l'avis à tiers détenteur ; qu'il est constant que cet acte de poursuite, qui s'est traduit par le recouvrement de la somme de 10 352,72 euros, n'a pas été contesté en temps de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre des commandements de payer et de l'acte de saisie vente ;

Sur le montant des sommes réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les montants réclamés sont erronés dès lors que les dégrèvements accordés le 11 mars 2008 n'ont été imputés pour l'année 1991 qu'à hauteur de 44 286 euros et pour une somme nulle au titre de l'année 1993 ; que, toutefois, les montants ainsi contestés par M. B...se rapportent aux impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1995 alors que les dégrèvements qu'il invoque concernent, ainsi qu'il ressort des avis émis par le service d'assiette, des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte du troisième tableau du bordereau de situation fiscale de M. et Mme B..., établi le 13 juin 2008, que le comptable compétent a imputé les dégrèvements sur les impositions mentionnées sur les avis établis par le service d'assiette ; que le requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre des actes de poursuites en litige que ce service a commis une erreur dans la désignation des impôts dégrevés ;

6. Considérant, en second lieu, que M. B...conteste le bien-fondé du commandement de payer n° 09 00041 du 4 mars 2009 en faisant valoir que la somme réclamée est erronée dès lors que le dégrèvement de 71 987 euros accordé le 11 mars 2008 au titre de 1992 n'a été pris en compte qu'à hauteur de 13 980 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le dégrèvement du 11 mars 2008 se rapporte aux impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1997 et non à celles mises en recouvrement le 31 octobre 1995 auxquelles se rattache la somme de 13 980 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre du commandement de payer une erreur du service d'assiette dans la détermination de l'impôt dégrevé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE02314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02314
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;13ve02314 ?
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