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07/07/2015 | FRANCE | N°14VE01124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 14VE01124


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour l'Eurl WIRTECH dont le siège est 1 rue Craiova à Nanterre (92000), par Me Sicsic, avocat ; l'Eurl WIRTECH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911425 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mai 2008, pour un montant global de 1 523 175 euros ;

2° de prononcer la décharge des

rappels litigieux ;

3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4° de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour l'Eurl WIRTECH dont le siège est 1 rue Craiova à Nanterre (92000), par Me Sicsic, avocat ; l'Eurl WIRTECH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911425 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mai 2008, pour un montant global de 1 523 175 euros ;

2° de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de visite et de saisie domiciliaire, qui s'est déroulée le 6 août 2008, et était encore régie par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable antérieurement à leur modification par la loi n° 2008-776 du

4 août 2008, est irrégulière ainsi qu'en a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt " Ravon " du 21 février 2008 ; la procédure d'imposition dans le cadre de laquelle il est constant qu'elle a fait usage des informations ainsi obtenues est, par suite, également irrégulière ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les factures émises par ses fournisseurs Emisfer et Kom Team étaient fictives ; les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sont satisfaites dès lors que ses clients Datatech Trading,

Saint Charles Consulting et Syntaxar lui ont communiqué leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, que le service ne démontre pas qu'ils étaient sans activité réelle ou qu'elle-même ne pouvait l'ignorer ; elle dispose en effet des factures régulièrement émises par ses fournisseurs, lesquels se sont présentés à elle en tant qu'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle n'avait aucune relation commerciale avec le fournisseur de ses fournisseurs, la société Computer Junior France et, par suite, aucune raison d'enquêter sur celui-ci ou ses fournisseurs directs dans la mesure où elle recevait et réceptionnait effectivement les marchandises achetées ;

- elle a produit ses déclarations d'échange de biens et dispose d'une pluralité de documents attestant de la livraison effective des biens ;

- elle n'est pas à l'origine des diverses irrégularités constatées par le service ;

- l'amende de 50 % prévue à l'article 1737-1 du code général des impôts n'est pas applicable à sa situation ;

- l'amende de 80 % pour manoeuvres frauduleuses lui a, en conséquence de ce qui précède, été infligée à tort ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir vérifié la comptabilité de l'Eurl WIRTECH au titre de la période allant du 10 novembre 2003 au 31 mai 2006, et procédé à un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, l'administration, estimant que la contribuable recevait de ses fournisseurs, Emisfer et

Kom Team, des factures fictives - ce qu'avaient notamment permis de révéler les procédures de visite et de saisie domiciliaire effectuées dans leurs locaux - et qu'elle-même en émettait en direction de clients d'autres Etats membres - regardés comme sans activité réelle à la suite des informations obtenues dans le cadre de procédures d'assistance administrative internationale - en a déduit que l'Eurl WIRTECH participait à des opérations organisées de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui, la concernant, avait pour effet de créer des crédits fictifs à concurrence de la taxe indûment déduite, mentionnée sur les factures reçues de ses fournisseurs ; qu'ayant remis en cause le droit à déduction de cette taxe, l'administration lui a, par suite, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, infligé l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 du code général des impôts assise sur le montant des factures fictives émises par elle en direction de ses clients européens et a assorti les rappels litigieux de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, de 80 %, prévue à l'article 1729 du même code ; que l'Eurl WIRTECH relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable antérieurement à sa modification par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/ France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations prévues à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d du 1 du IV du même article 164 dispose que cet appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, relever appel de l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ;

4. Considérant que, ce faisant, le législateur s'est borné à adopter une nouvelle rédaction de l'article L. 16 B, conforme aux exigences de la convention, en prévoyant par ailleurs, à titre transitoire, la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, garantissant ainsi aux contribuables concernés l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 21 février 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette mise en conformité du droit interne avec le droit conventionnel, l'Eurl WIRTECH a été dûment informée, par lettre de l'administration du 13 novembre 2008, réceptionnée le 15 novembre suivant, de sa faculté de saisir, dans le délai de recours contentieux, le premier président de la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite ou contre les opérations de saisies effectuées lors de la visite domiciliaire ayant eu lieu le 21 juin 2007 ; qu'ayant ainsi été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par l'article 164 de la loi du 4 août 2008, l'Eurl WIRTECH, qui ne les a d'ailleurs pas utilisées, n'est, par suite, pas fondée à soutenir, d'une part, que ces dispositions porteraient atteinte au droit à un procès équitable en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne et que, d'autre part, la procédure d'imposition était irrégulière en raison de l'impossibilité qui était la sienne de contester, dans le cadre d'un recours au fond, la régularité de la procédure de visite et de saisie domiciliaire du 21 juin 2007 ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, dans leur rédaction applicable au litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

7. Considérant que l'administration ne conteste pas qu'au titre des exercices contrôlés, les fournisseurs de l'Eurl WIRTECH - les sociétés Emisfer et Kom Team - étaient régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ni que la contribuable lui a, lors des contrôles, présenté des factures, régulières en la forme, délivrées par ses deux fournisseurs dont elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, toutefois, que l'administration fait valoir que les informations recueillies au cours des procédures de visite et de saisie domiciliaire effectuées chez les fournisseurs Emisfer et Kom Team ont révélé qu'aucun flux économique n'existait entre eux et leur unique fournisseur commun, la société Computer Junior France, dès lors que les bons de livraison saisis dans leurs locaux n'étaient pas signés, ne comportaient aucune date de réception, ni même aucun nom de transporteur, ni ne décrivaient le contenu des colis de marchandises prétendument livrées, que le fournisseur Computer Junior France n'utilisait pas le modèle de factures réputées émises par lui à l'adresse des sociétés Emisfer et Kom Team, ce qui a été reconnu par son dirigeant et est confirmé par le fait que les opérations de visite et de saisie ont révélé que ces dernières sociétés détenaient un modèle informatique vierge leur permettant d'élaborer elles-même des factures selon ce format et, enfin, que les sociétés Emisfer et Kom Team n'ont jamais été en mesure de justifier, par tous autres moyens, de la livraison effective des marchandises acquises par l'Eurl WIRTECH ; que, par suite, l'administration établit, à partir de ces éléments - qui se suffisaient à eux seuls sans qu'il lui fût au surplus nécessaire de démontrer, comme elle l'a néanmoins fait, que les clientes de la contribuable, les sociétés Datatech Trading,

Saint Charles Consulting et Syntaxar, étaient elles-mêmes sans existence réelle - que les fournisseurs de l'Eurl WIRTECH n'avaient pas d'activité réelle et que les factures qu'ils lui délivraient avaient uniquement pour objet de lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures fictives et, par suite, de solliciter le remboursement des crédits de taxe indus en résultant ;

9. Considérant que, compte tenu des indices apportés par l'administration, il appartient à l'Eurl WIRTECH de justifier que les factures ainsi établies à son nom par les sociétés Emisfer et Kom Team correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que

l'Eurl WIRTECH ne justifie pas qu'il en ait été ainsi en s'abstenant de démontrer qu'elle se serait éventuellement approvisionnée auprès de tiers, autres que ses deux fournisseurs, ou que ceux-ci auraient eu les moyens de l'approvisionner effectivement ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait se borner à soutenir qu'elle était dans l'ignorance - ou ne pouvait pas savoir - que ses deux seuls fournisseurs avérés étaient sans activité réelle, dès lors qu'en l'absence de livraison effective de marchandises de leur part et de l'émission, par elle, de factures à destination de clients sans plus d'existence réelle, l'Eurl WIRTECH ne peut qu'être regardée comme ayant elle-même délivré des factures fictives et participé activement à des opérations de fraude organisée à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite desquelles elle déduisait la taxe portée sur des factures fictives établies à son nom par des personnes qui ne lui fournissaient aucune marchandise ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a remis en cause la taxe ainsi déduite et, en conséquence, les crédits de taxe auxquels ces déductions indues avaient donné lieu dans ses déclarations ;

Sur les pénalités :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle " ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'administration établissait le caractère fictif des factures acquittées par l'Eurl WIRTECH auprès de ses fournisseurs pour en déduire que les factures qu'elle avait établies présentaient également un caractère fictif, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à des livraisons réellement effectuées, l'administration établit non seulement que la pénalité mentionnée au 2. du I. de l'article 1737 du code général des impôts était applicable à sa situation, mais également qu'elle a été appliquée à bon droit sur le montant de la taxe frauduleusement facturée ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

12. Considérant qu'en relevant que les procédures engagées, tant auprès d'elle-même que de ses fournisseurs, le fournisseur de ses fournisseurs et ses clients, avaient mis en évidence que l'Eurl WIRTECH avait participé activement, notamment en émettant des factures fictives à ses clients, à un réseau organisé de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type " carrousel " entre personnes morales et physiques entretenant entre elles différents liens patrimoniaux ou familiaux, et que la déduction de la taxe sur des factures d'achats, également fictives, délivrées par ses fournisseurs, lui avait permis de créer indûment des crédits de taxe dont elle avait demandé, puis obtenu le remboursement, l'administration établit que la contribuable a eu recours à des procédés destinés à l'égarer et à restreindre son pouvoir de contrôle et, en conséquence, le bien-fondé, en la circonstance, de l'application de la pénalité de 80 % sur le montant de la taxe frauduleusement déduite ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Eurl WIRTECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Eurl WIRTECH est rejetée.

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N° 14VE01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01124
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;14ve01124 ?
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