La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°13VE00989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 13VE00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé, les 2 juin 2010 et 19 juillet 2011, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.

Par les jugements n° 1004514 en date du 11 février 2013 et n° 1106078 en date du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Co

ur :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 13VE00989 le 29 mars 2013 et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé, les 2 juin 2010 et 19 juillet 2011, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.

Par les jugements n° 1004514 en date du 11 février 2013 et n° 1106078 en date du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 13VE00989 le 29 mars 2013 et un mémoire enregistré le 30 juin 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004514 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes en réduisant la base d'imposition de 147 935 euros en base pour l'année 2005, et 37 887 euros en base pour l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans le dernier état des écritures du vérificateur, les rectifications ont été opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les écritures passées au débit du compte courant d'associé 455 dans les écritures de la société Omega, leur fondement juridique ne pouvaient, dès lors, pas être le c de l'article 111 du code général des impôts ;

- les premiers juges ne pouvaient pas procéder d'office à la substitution de base légale laquelle appartient aux parties ;

- la proposition de rectification en date du 22 octobre 2007 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne précise pas le détail des écritures du compte courant d'associé dans les comptes de la société Omega qui fondent la rectification alors que la proposition de rectification de la société Omega n'était pas jointe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2015:

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Omega international consultant, dont M. A...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notifié une proposition de rectification en date du 22 octobre 2007 à M. et Mme A...en rectifiant notamment les revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Omega international consultant ; que par décision en date du 27 novembre 2007, l'administration a partiellement maintenu les rectifications proposées ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation le 19 avril 2010, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que M. A...a présenté une seconde réclamation et, en l'absence de réponse dans le délai de six mois, a de nouveau saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que M. A...relève appel des jugements en date des 11 février 2013 et 14 mars 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 13VE00989 et n° 13VE03894 concernent le même contribuable et les mêmes impositions, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 22 octobre 2007, que celle-ci précise, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, outre l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition retenue, que les sommes retenues correspondent à des sommes appréhendées par MmeA..., des sommes correspondant aux loyers du domicile personnel du gérant et aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A...et non justifiées pour les années 2005 et 2006, et sont constitutives de revenus distribués en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la proposition de rectification, qui n'avait ni à être accompagnée de la proposition de rectification de la société Omega international consultant, ni à retracer l'intégralité des opérations du compte courant d'associé de M.A..., a donné des indications suffisantes sur les motifs des rectifications correspondantes pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 22 octobre 2007, de la réponse aux observations en date du 27 novembre 2007 et du rejet de la réclamation en date du 19 avril 2010, que l'administration a rectifié les revenus imposables de M. et Mme A...en y intégrant les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans les comptes de la société Omega International Consultant qui n'ont pas été justifiées ; que contrairement à ce que soutient M.A..., si le vérificateur a répondu, le 27 novembre 2007, à son argumentation relative aux justifications des débits sur le compte courant d'associé, il n'a pas entendu rectifier la base imposable des revenus de M. et Mme A...sur les débits du compte courant d'associé et a maintenu le fondement de la rectification sur l'inscription des sommes au crédit du compte courant d'associé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration a procédé irrégulièrement à une substitution de base légale et celui de ce que les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé ne peuvent pas être imposées sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13VE0989 et n° 13VE03894 de M. A...sont rejetées.

''

''

''

''

4

2

Nos 13VE00989, 13VE03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00989
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP ARBOR-TOURNOUD et ASSOCIES ; SCP ARBOR-TOURNOUD et ASSOCIES ; SCP ARBOR-TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;13ve00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award