La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°13VE01141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 13VE01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 392,20 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute de l'Etat de ne pas lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1202102 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2013, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 392,20 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute de l'Etat de ne pas lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1202102 du 13 mars 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2013, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202102 en date du 13 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 392,20 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute de l'Etat de ne pas lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A...soutient que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions R. 612-6 du code de justice administrative ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ;

- l'illégalité commise par le préfet lui a causé un préjudice financier en la privant de son emploi et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 392,20 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute de l'Etat de ne pas lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

3. Considérant que si la requérante reproche au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de l'acquiescement aux faits par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, il appartenait toutefois aux premiers juges de vérifier si la situation de fait qu'il invoquait n'était pas contredite par les pièces du dossier ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont remis en cause qu'un seul élément de fait avancé par la requérante, tiré de l'absence de récépissés de demande de titre de séjour qu'elle aurait pu obtenir au cours de la période 2009-2011 alors qu'il ressortait d'une lettre en date du 8 avril 2011 adressée au médiateur de la République par le conseil de la requérante que cette dernière ne bénéficiait plus d'autorisation de travail depuis six mois, ce qui venait contredire les faits allégués ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler " ;

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 311-6 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, doit autoriser son titulaire à travailler ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juillet 2008 ; qu'elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une faute en lui retirant en novembre 2009 l'autorisation de travail dont était assorti son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'a pu obtenir un récépissé l'autorisant à travailler qu'en avril 2011 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'entre novembre 2009 et avril 2011 le préfet des Hauts-de-Seine aurait instruit une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée ; qu'il ressort en effet d'un courrier daté du 9 juin 2010 que l'instruction de la demande de Mme A...concernait une admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade et non un renouvellement de titre de séjour ; que dans ces conditions, eu égard à la contradiction des pièces produites au dossier, l'acquiescement prévu par les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne peut être retenu ; que MmeA..., qui ne produit pas les récépissés de demande de titre de séjour de novembre 2009 à février 2011, n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine instruisait pendant cette période, une demande de renouvellement de titre de séjour ; que Mme A...ne peut, dès lors, pas se prévaloir d'une faute commise par le préfet des Hauts-de-Seine de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

3

2

N° 13VE01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01141
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CLOAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;13ve01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award