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21/07/2015 | FRANCE | N°13VE01069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juillet 2015, 13VE01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elles a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par trois jugements n° 1200738 du 4 mars 2013, n° 1207223 du 1er juillet 2013 et

n° 130806

1 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elles a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par trois jugements n° 1200738 du 4 mars 2013, n° 1207223 du 1er juillet 2013 et

n° 1308061 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par trois requêtes, enregistrées les 8 avril 2013, 29 juillet 2013 et 23 juin 2014, et trois mémoires en réplique, enregistrés les 30 juillet 2013, 19 décembre 2013 et

11 décembre 2014, respectivement sous les numéros 13VE01069, 13VE02478 et 14VE01907, la SEMMARIS demande à la Cour :

1° d'annuler ces jugements susvisés du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, pour chaque requête, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les amortissements de caducité, constatés en sa qualité de concessionnaire de service public, qui ne constituent pas des amortissements dérogatoires, sont des amortissements au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée définie au 2 du II de l'article 1647 B sexies de ce code ; par suite, la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle théorique pour 2010 devait être déterminée après déduction desdites amortissements ;

- elle est fondée à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 D 111 et 4 D 265 qui précisent que de tels amortissements sont bien visés par l'article 39-1-2° du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 1301069, 1302478 et 1401907 présentées pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) a pour activité l'aménagement et l'exploitation du marché d'intérêt national de Rungis en vertu d'une concession qui lui a été accordée à cette fin le 27 avril 1965 ; que, par réclamations des 3 juin 2011, 3 mai 2012 et 29 avril 2003, la société a, en vertu des dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, sollicité le bénéfice du dégrèvement transitoire de la contribution économique territoriale due au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que l'administration a partiellement rejeté ces demandes au motif que la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle théorique pour 2010 avait été indûment minorée des amortissements de caducité constatés par la société ; que la SEMMARIS a réitéré ses prétentions sur ce point devant le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel des jugements des 4 mars 2013, 1er juillet 2013 et 19 mai 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de dégrèvement complémentaire s'établissant à 164 685 euros,

123 514 euros et 82 342 euros, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article

1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au

31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : / - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; / - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; / - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; /- 25 % pour les impositions établies au titre de 2013./ Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2009 : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) /

2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qui peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur, en application du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont ceux qui constatent la dépréciation irréversible affectant un élément de l'actif et résultant de l'usage, du temps ou de toute autre cause ; que les amortissements de caducité constituent des amortissements financiers que les concessionnaires qui sont dans l'obligation d'abandonner sans indemnité des équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la concession peuvent pratiquer sur la durée de la concession ; que compte tenu de leur objet, ces amortissements ne figurent pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que les amortissements en litige ont pour objet de prévenir la perte comptable que subira l'exploitant du fait de l'abandon, au terme de la concession, des équipements et installations qu'il a financés et non de constater la dépréciation affectant ces éléments de l'actif ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en estimant que ces amortissements ne pouvaient être déduits de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation théorique de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de 2010 en fonction de laquelle est arrêtée l'assiette du dégrèvement institué par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, l'administration a fait une exacte application des dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies de ce code ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

8. Considérant que les paragraphes 4 à 6 de la documentation administrative de base référencée 4 D 111 et les paragraphes 13 et 15 de la documentation administrative de base référencée 4 D 265, mises à jour au 26 novembre 1996, lesquels, en particulier, ne qualifient pas expressément les amortissements de caducité comme des amortissements au sens des dispositions du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, ne comportent, sur la question en litige, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application et dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01069
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;13ve01069 ?
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