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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE00429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE00429


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dahan, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209963 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre de l'intérieur à l'indemniser des conséquences de sa non présentation au concours interne de gardien de la paix ;

2° de condamner l'Etat pris en la personne du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 84 604,20 euros e

n réparation du préjudice subi ;

3° de condamner l'Etat pris en la personne du min...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dahan, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209963 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre de l'intérieur à l'indemniser des conséquences de sa non présentation au concours interne de gardien de la paix ;

2° de condamner l'Etat pris en la personne du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 84 604,20 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de condamner l'Etat pris en la personne du ministre de l'intérieur à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pu se présenter à l'examen de gardien de la paix en 2008 car son dossier a été oublié par son supérieur hiérarchique ; qu'il s'était formé et que depuis 2010 son poste n'a pas été renouvelé ne lui permettant pas de se présenter à nouveau ;

- que si l'administration produit un bordereau de résultats d'examen, elle a refusé de produire la copie de sa convocation, la copie de la liste d'émargement et les autres justificatifs qu'il a demandés pour justifier de sa présence à cet examen ; que la Cour devra exiger cette production, demande à laquelle le tribunal n'a pas fait droit ;

- cette faute de service est à l'origine d'un préjudice professionnel ; dès lors qu'il a été admis au concours externe de la réserve civile, la proportion de la perte de chance perdue doit être évaluée à 95 % ; il a également subi un préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Dahan pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., qui a servi en qualité d'adjoint de sécurité contractuel dans l'administration de la police nationale entre le 30 mai 2005 et le 30 mai 2010, sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 84 604,20 euros en réparation des préjudices moral et financiers qu'il estime avoir subis du fait que son supérieur hiérarchique, au cours de cet engagement, aurait omis de transmettre aux services compétents son dossier de candidature au concours interne de gardien de la paix au titre de la session 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en défense devant le tribunal administratif, d'une part, le relevé des inscriptions de M. B...aux sessions du concours de gardien de la paix en 2008 et, d'autre part, un bordereau de résultat d'examen dont il ressort que l'intéressé n'a obtenu que 34.5 points aux épreuves d'admissibilité du concours interne du 7 février 2008 alors que la barre d'admissibilité était fixée à 42.5 points ; que, par ailleurs, l'administration produit également en appel la feuille d'émargement de la session du

7 février 2008 sur laquelle l'intéressé a apposé sa signature ; que M. B...n'établit pas que cette signature ne serait pas la sienne et ne peut sérieusement soutenir que l'administration aurait envoyé la convocation à l'adresse qu'il n'habitait pas encore ; que, dans ces conditions, l'omission fautive alléguée par le requérant n'est pas établie et les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00429
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET DAHAN, DAHAN-BITTON et DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve00429 ?
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