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22/09/2015 | FRANCE | N°14VE01517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 14VE01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) des portes de l'Oise a mis fin à son stage d'adjoint administratif hospitalier pour insuffisance professionnelle et de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1104983 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décis

ion du 5 avril 2011 et a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeC....

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) des portes de l'Oise a mis fin à son stage d'adjoint administratif hospitalier pour insuffisance professionnelle et de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1104983 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 avril 2011 et a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision du 5 avril 2011 ;

3° de condamner le CHI à lui verser une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des postes de l'Oise le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 5 avril 2011 n'est pas suffisamment motivée, elle est intervenue sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué, la composition de la commission administrative paritaire consultée sur son licenciement était irrégulière et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle a subi un préjudice dans son évolution professionnelle qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 90- 839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) des portes de l'Oise par contrat à durée déterminée à compter du

1er mars 2004 en qualité d'agent administratif ; qu'elle a été ultérieurement nommée stagiaire dans le corps des agents administratifs hospitaliers à compter du 1er avril 2006 ; que par une décision du 30 mars 2010, elle a été nommée stagiaire dans le corps des adjoints administratifs à compter du 30 mars 2010 ; que par une décision du 5 avril 2011, la directrice du CHI des portes de l'Oise a mis fin au stage de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée subordonne la titularisation des agents de la fonction publique hospitalière recrutés sans concours à l'accomplissement du stage prévu par le statut particulier dans le corps dans lequel ils ont été recrutés ; que le stage des adjoints administratifs hospitaliers est d'une durée d'un an en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé ; qu'en application des dispositions de l'article 41-7 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, applicables à la date des faits, les services accomplis dans le grade d'agent administratif sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif dans lequel Mme C...a été intégrée à compter du 8 aout 2007 ;

3. Considérant que le stage de Mme C...en qualité d'agent administratif hospitalier a débuté le 1er avril 2006 ; qu'il a été interrompu du 3 au 9 juillet puis du 11 au

22 décembre 2006 ainsi que du 22 janvier au 9 mars 2007 pour des congés de maladie, du

10 mars au 21 septembre 2007 ainsi que du 29 septembre 2008 au 29 mars 2009 pour des congés de maternité et enfin du 31 octobre 2007 au 28 septembre 2008 ainsi que du 30 mars 2009 au

29 mars 2010 pour congé parental ;

4. Considérant que l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dispose que : " (...) Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (...) " ; que selon l'article 32 du décret du 12 mai 1997 susvisé : " Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. " ; que l'article 33 du même texte dispose que : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. (...) " ; que la décision du 30 mars 2010 par laquelle il a été prescrit à Mme C... de recommencer son stage n'a été contestée ni par voie d'action, ni par voie d'exception ; qu'en tout état de cause, aucune titularisation automatique n'est susceptible d'être intervenue au terme du premier stage accompli par l'intéressée ;

5. Considérant que l'article 22 du décret du 12 mai 1997 susvisé dispose que : " La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. " ; que Mme C...a demandé et obtenu d'exercer ses fonctions d'adjoint administratif stagiaire à 80 % ; qu'elle a toutefois exercé son activité à plein temps du 1er juillet au

30 aout 2010 ; qu'il en résulte que le stage de Mme C...devait prendre fin le

31 mai 2011 comme en atteste le document produit par le CHI des portes de l'Oise devant la commission administrative paritaire qui fait mention d'une date de titularisation théorique de l'intéressée au 1er juin 2011 ; que contrairement à ce que soutient le CHI des portes de l'Oise, c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la décision du 5 avril 2011, par laquelle il a été mis fin au stage de Mme C...pour insuffisance professionnelle, est intervenue au cours de ce stage et devait, par conséquent, être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; que cette procédure n'ayant pas été observée, la décision du 5 avril 2011 est illégale ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions incidentes du CHI des portes de l'Oise dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué ;

6. Considérant toutefois qu'une telle illégalité n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration lorsque la décision qui en est entachée est justifiée sur le fond ;

7. Considérant que Mme C...soutient que la décision du 5 avril 2011 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'on ne lui a offert aucune véritable formation, que les reproches qui sont formulés sur sa manière de servir dans les rapports d'évaluation des 20 janvier et 21 mars 2011 sont en contradiction avec les appréciations et notations de l'année précédente et que les retards qui lui ont été reprochés dans le traitement des dossiers du service des urgences gynécologiques trouvent leur origine dans un manque de personnel ;

8. Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au CHI d'organiser une formation particulière pour les adjoints administratifs stagiaires ; que MmeC..., recrutée par le CHI des portes de l'Oise en 2004, n'était pas sans expérience professionnelle et connaissait déjà son environnement de travail ; qu'il résulte de l'instruction que lors d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique qui s'est déroulé le 26 avril 2010, cette dernière l'a invitée à lui soumettre les éventuelles questions ou difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans ses nouvelles fonctions ; que le 21 septembre 2010, un nouvel entretien a été l'occasion pour cette même responsable de renouveler sa demande tendant à ce que Mme C...identifie ses difficultés pour poursuivre sa formation et évoluer vers un emploi d'agent d'accueil polyvalent ; que dans son rapport du 20 janvier 2011, elle indique que Mme C...n'a finalement posé aucune question, alors même que des critiques lui avaient déjà été faites sur la qualité de son travail ; qu'ayant été affectée à compter du 1er février 2011 sur un emploi d'accueil polyvalent en raison des insuffisances dont elle avait fait preuve jusqu'alors, le rapport d'évaluation finale de la manière de servir de Mme C...du 21 mars 2011 indique qu'elle a pris peu de notes lors d'une formation relative au suivi des attendus de régie ce qui l'a conduite par la suite à poser plusieurs fois les mêmes questions à ses collègues ; que l'insuffisance professionnelle de Mme C... ne peut, au regard de ces éléments, être imputée à un manque de formation ou d'encadrement de l'intéressée mais résulte d'un manque d'implication et de volonté de progresser ;

9. Considérant que l'évaluation de Mme C...datée du 28 juillet 2010 conclut à un avis défavorable à sa titularisation en l'état justifié par le fait qu'une période d'observation de quatre mois n'était pas suffisante sur un poste tel que celui qui lui avait été confié ; que c'est par une motivation similaire que la notation 2010 de l'intéressée a été maintenue à 15,25/20, notation dont elle bénéficiait déjà plusieurs années auparavant ; qu'à aucun moment les évaluateurs de Mme C...ne se sont prononcés favorablement à son intégration ;

10. Considérant qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'il existait un poste vacant au sein du service en charge du traitement des dossiers administratifs des urgences gynécologiques au sein duquel Mme C...a assuré seule ce traitement du 30 mars 2010 au

31 janvier 2011 ; que dans son rapport du 20 janvier 2011, la supérieure hiérarchique de l'intéressée précise qu'au vu du petit nombre de dossiers à traiter, les retards de Mme C... dans ce traitement étaient injustifiés ; que ces retards ne sauraient, dans ces conditions, être imputables à un manque d'effectifs dans le service ;

11. Considérant que c'est par conséquent sans commettre d'erreur d'appréciation que la directrice du CHI des portes de l'Oise a pu mettre fin au stage de Mme C...pour insuffisance professionnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI des portes de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que

Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à verser au CHI des portes de l'Oise sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal des portes de l'Oise sont rejetées.

Article 3 : Mme C...versera au centre hospitalier intercommunal des portes de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01517
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AARPI ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-22;14ve01517 ?
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