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03/11/2015 | FRANCE | N°14VE03167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 novembre 2015, 14VE03167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ensemble les pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1002932-1002934 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2014,

M. et MmeC..., représentés par Me Le Cor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ensemble les pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1002932-1002934 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2014,

M. et MmeC..., représentés par Me Le Corre, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de leur octroyer un sursis de paiement de la totalité des sommes dues ;

4° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir.

Ils soutiennent que :

- s'ils ont perçu les sommes litigieuses, cet argent n'a pas été conservé puisqu'immédiatement restitué à M.B..., qui fait actuellement l'objet d'une procédure pénale, qui a utilisé M.C..., lequel n'a pratiquement perçu aucun revenu, pour réaliser une escroquerie ;

- étant gérants de deux sociétés sans en être salariés ou associés, ils ont prêté leurs comptes bancaires à M.B..., maître des affaires, afin que le chiffre d'affaires des sociétés gérées par ce dernier puisse avoir un support et ils ont émis des chèques pour régler les charges de ces sociétés ; tous les justificatifs se trouvent chez M.B... ;

- l'administration ne démontre pas qu'ils ont perçu le moindre centime à titre personnel.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et MmeC..., gérants de droit des sociétés Sécuriteam et Avangarde, se sont vus notifier, par proposition de rectification du 19 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, d'une somme totale de 277 704 euros correspondant à des sommes créditées sur leurs comptes bancaires et provenant des sociétés Sécuriteam, Avangarde, SPG et Ampro ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, rejetant leurs demandes, a maintenu à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, ensemble les pénalités correspondantes ; qu'ils demandent, en outre, à la Cour de leur accorder le sursis de paiement par application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure judiciaire en cours à l'encontre d'un tiers ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la charge de la preuve

2. Considérant que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre datée du 2 janvier 2009, M. et Mme C... ont non seulement sollicité un délai supplémentaire pour formuler leurs observations ainsi que la possibilité de convenir d'un entretien, mais également fait connaître à l'administration leur opposition aux propositions de rectifications en faisant savoir qu'ils ne pouvaient accepter les rectifications qui leurs avaient été notifiées le 12 août précédent ; que, bien que les intéressés n'aient ni réitéré ni motivé ce refus dans le délai supplémentaire qui leur a été accordé par le service, ils ne peuvent pas, dans ces conditions, être regardés comme ayant donné leur accord aux redressements, ni comme s'étant abstenus de répondre, contrairement à ce que fait valoir le ministre ; que, dans ses conditions, il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

5. Considérant que l'administration, à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Postale et du parquet de Versailles, établit, au titre de l'année 2005, l'existence des remises de chèques et virements, premièrement au crédit au compte bancaire de M. C... pour un montant total de 79 837 euros en provenance de la Sarl SPG, de 133 557 euros en provenance de la Sarl Avangarde et de 13 041 euros en provenance de la Sarl Securiteam et deuxièmement au crédit du compte bancaire de Mme C..., pour un montant total de 7 122 euros en provenance de la Sarl Securiteam puis, au titre de l'année 2006, des virements au crédit au compte bancaire de M.C..., pour un montant total de 38 510 euros en provenance de la Sarl Securiteam et, enfin, des remises de chèques au crédit du compte bancaire de Mme C..., pour un montant total de

1 637 euros en provenance de la Sarl Securiteam et de 4 000 euros en provenance de la

Sarl Ampro ; que si les requérants soutiennent qu'ils auraient prêté leurs comptes bancaires à un tiers M.B..., lequel ferait d'ailleurs l'objet d'une procédure judiciaire pour escroquerie et au domicile duquel se trouverait l'intégralité des justificatifs, que ces sommes ont servi à payer des charges des sociétés et/ou des salaires à des salariés et qu'ils n'en ont jamais bénéficié ni même, n'étaient rémunérés pour leur travail, ils ne produisent, toutefois, aucun élément à l'appui de leurs diverses allégations, démontrant notamment que les sommes en cause auraient été débitées de leurs comptes personnels par lesquels elles n'auraient fait que transiter ; qu'il n'est, en outre, aucunement établi que M. B...aurait été le seul maître de l'affaire dans les trois sociétés versantes ; que, dans ces conditions et alors que M. et Mme C...conviennent que les sommes en question ont toutes été créditées sur leurs comptes bancaires personnels, l'administration établit, comme elle en a la charge, que ces sommes constituent des rémunérations ou avantages occultes au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) " ;

7. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par les requérants sont irrecevables devant la Cour et ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

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N° 14VE03167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03167
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-03;14ve03167 ?
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