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12/11/2015 | FRANCE | N°15VE01399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15VE01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1004816 du 18 février 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme A...C..., agent contractuel de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS, condamné ladite commune à verser à l'intéressée, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi

n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de la précarisation de son emploi, la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, et r

ejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Par un arrêt n° 13VE01267 du 9 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1004816 du 18 février 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme A...C..., agent contractuel de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS, condamné ladite commune à verser à l'intéressée, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi

n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de la précarisation de son emploi, la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Par un arrêt n° 13VE01267 du 9 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeC..., porté cette somme à 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, en réparation des mêmes préjudices ainsi que de celui résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er de cet arrêt du 9 avril 2015 par lequel la Cour, réformant le jugement du

18 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a porté la somme de 7 500 euros que la commune a été condamnée à verser à Mme C...par ledit jugement à la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010.

Elle soutient que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il fait courir les intérêts légaux à compter du 10 juin 2010 sur la somme de 15 000 euros alors qu'elle avait fait valoir dans ses écritures, en cours d'instance, que la somme de 7 500 euros à laquelle elle avait été condamnée en première instance a été versée à Mme C...le

24 mai 2013, somme assortie des intérêts au taux légal, et que ce versement n'a pas été contesté par l'intéressée ; que, par suite, elle ne peut être condamnée à verser des intérêts légaux que sur la somme restant à verser à MmeC..., à savoir 7 500 euros au titre du harcèlement moral, et non sur la somme totale de 15 000 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 13VE01267 du 9 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, confirmé le jugement n° 1004816 du 18 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il condamne la COMMUNE

D'ENGHIEN-LES-BAINS à verser à MmeC..., agent contractuel, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de la précarisation de son emploi, d'autre part, réformé ledit jugement et condamné la commune à lui verser également une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; qu'en conséquence, par l'article 1er du dispositif de son arrêt du 9 avril 2015, la Cour a porté la somme de 7 500 euros allouée par le tribunal administratif à la somme globale de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010 ;

3. Considérant que la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS soutient que l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 9 avril 2015 est entaché d'une erreur matérielle dès lors que, le

24 mai 2013, elle avait, ainsi qu'elle l'a indiqué à la Cour dans son mémoire enregistré le 16 juillet 2013, versé à Mme C...la somme de 7 500 euros à laquelle elle avait été condamnée en première instance, outre les intérêts au taux légal dus sur ladite somme ; que, toutefois, en réformant le jugement attaqué sans tenir compte de la circonstance qu'à la date de sa décision, la commune avait exécuté le jugement du tribunal administratif, la Cour, qui n'a pas fixé la date jusqu'à laquelle couraient les intérêts légaux assortissant l'indemnité due à

MmeC..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle ; qu'il suit de là que si, pour assurer la pleine exécution de l'arrêt dont s'agit, il appartient à la COMMUNE

D'ENGHIEN-LES-BAINS, comme elle le relève elle-même, de verser à Mme C...la somme lui restant due, soit 7 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par cette commune est irrecevable ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS est rejetée.

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N° 15VE01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01399
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DELCOURT-POUDENX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;15ve01399 ?
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