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17/11/2015 | FRANCE | N°14VE03373

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 novembre 2015, 14VE03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1003465 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1003465 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 décembre 2014 et le 30 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me Le Tranchant, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et des pénalités correspondantes.

M. B...soutient que :

- le lieu du déroulement des opérations de contrôle est irrégulier ;

- il a été représenté sans mandat durant le contrôle par des membres de l'" Association Droit et justice " ;

- il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

- l'" Association du droit et justice " a souscrit des déclarations de revenus professionnels pour son compte.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exerce à titre individuel une activité d'artisan couvreur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 à 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne l'exigence d'un débat oral et contradictoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat ;

3. Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de l'entreprise artisanale de M. B... s'est déroulée du 11 décembre 2007 au 4 juin 2008 dans les locaux de l'" Association du droit et justice ", 10, avenue de la Cour de France à Juvisy-sur-Orge (Essonne), auprès de laquelle elle s'était domiciliée ; que M. B...soutient que cette adresse ne correspondait pas à celle du siège de l'entreprise, situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) mais correspondait à une simple adresse de domiciliation ; que, toutefois, si M. B...avait été immatriculé au registre des métiers du Val-de-Marne pour un établissement principal situé au 101 rue du président Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges, il a cessé son activité à cette adresse le 26 février 2007 et a été radié du registre du commerce le 29 mars 2007 ; qu'il a créé un nouvel établissement le 26 février 2007, et que cette création a été annoncée au Bodacc n° 78 du 22 avril 2007 et retranscrite au registre du commerce et des sociétés, et mentionnait comme adresse le 10 avenue de la Cour de France à Juvisy-sur-Orge ; que l'activité de cet établissement a cessé le 4 août 2008 et qu'une radiation du registre du commerce et des sociétés a été annoncée au Bodacc du 27 mars 2009 ; qu'ainsi la vérification s'est déroulée, contrairement à ce que soutient M.B..., au siège de l'entreprise ; qu'à supposer même, ce qui n'est au demeurant pas établi, que cette adresse du siège de l'entreprise corresponde à une simple adresse de domiciliation postale, il est constant, d'une part que M. B... a déclaré lors du contrôle à la vérificatrice qu'il ne tenait aucune comptabilité, ne conservait aucune facture, ni ne détenait aucun document, conduisant à un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 13 décembre 2007, d'autre part que si M. B... avait exprimé oralement le souhait que le contrôle se poursuive dans les locaux de l'administration, sans jamais donner suite à l'invitation de l'administration de confirmer cette demande par écrit, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait sollicité que le contrôle se déroule dans un autre local d'exercice professionnel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une autorisation écrite de sa part était nécessaire pour que le contrôle se déroule au siège déclaré de son entreprise ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, avoir été représenté sans mandat, durant le contrôle, par des représentants de l'" Association droit et justice ", cette circonstance ne ressort d'aucune des pièces de la procédure de contrôle, lesquelles mentionnent des entretiens tenus personnellement avec le requérant ; qu'en réponse aux observations du contribuable formulées à la suite de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 afférente à l'année 2004, la vérificatrice a notamment précisé, dans un courrier du 1er février 2008, que l'avis de vérification du 4 juillet 2007 mentionnait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, et que cette faculté avait été rappelée lors des entretiens des 11 et 18 décembre 2007, mais que M. B...n'avait pas souhaité, lors de l'entretien du 11 décembre 2007, que le responsable de l'" Association droit et justice ", qui l'assistait dans l'établissement de ses déclarations annuelles de revenus, soit présent ;

5. Considérant, en troisième lieu que, dès lors que la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; qu'à la suite de l'avis de vérification du 4 juillet 2007, différents rendez-vous n'ont pas été honorés, principalement du fait de M. B... ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par lui-même, le nombre d'entretiens qui se sont tenus les 11 et 18 décembre 2007, avant l'envoi de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 afférente à l'année 2004, et les 15 et 29 février 2008, avant l'envoi des propositions de rectification des 4 mars et 6 juin 2008 afférentes aux années 2005 et 2006, traduirait l'absence d'un débat oral et contradictoire, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la vérificatrice se serait refusée, à ces occasions, à tout échange de vues ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ou, plus largement, d'une garantie attachée à l'exercice de cette vérification ; que, par ailleurs, si M. B... se prévaut également des garanties prévues par la doctrine administrative publiée au BOI CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012, cette instruction, qui porte sur la procédure d'imposition, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le recours à l'évaluation d'office :

7. Considérant que, s'agissant des rehaussements opérés en 2004 et 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'évaluation d'office n'a pas été fondée sur l'absence de dépôt ou le caractère tardif du dépôt de déclarations obligatoires, mais sur l'application du b) du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, qui prévoit qu'il peut être recouru à une telle procédure lorsque les résultats du contribuable sont imposés selon le régime dit des " micro BIC ", prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, et que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'" Association droit et justice " aurait souscrit des déclarations de revenus professionnels pour son compte ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03373
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-17;14ve03373 ?
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