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17/12/2015 | FRANCE | N°14VE00097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 décembre 2015, 14VE00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LAURAFRED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer une somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 26 octobr

e 2009.

Par une ordonnance n° 1206660 du 12 novembre 2013, le président de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LAURAFRED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer une somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 26 octobre 2009.

Par une ordonnance n° 1206660 du 12 novembre 2013, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2014 et le 16 juin 2014, la SOCIETE LAURAFRED, représentée par la Selarl Boulous-Chevallier et associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement en date du 22 juillet 2008 ;

3° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer du 26 octobre 2009.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu toutes les propositions de rectification correspondant aux impositions en cause ;

- le commandement de payer du 26 octobre 2009 concerne des impositions et contributions sociales antérieures à la constitution de la société débitrice ;

- les impositions sont prescrites ;

- elle a subi une double imposition en ce que l'avis de mise en recouvrement

consécutif à la proposition de rectification du 6 novembre 2007, porte imposition d'exercices qui avaient déjà été soumis à imposition par les trois avis de mise en recouvrement consécutifs à la proposition de rectification du 24 janvier 2007 s'agissant de l'imposition selon la procédure contradictoire au titre des exercices 2004 et 2005, et à la proposition de rectification du 31 octobre 2007 s'agissant de la taxation d'office au titre de 2006 ; les montants des dégrèvements ne correspondent pas aux sommes mises en recouvrement ; l'administration aurait dû procéder aux dégrèvements des sommes mises en recouvrement suite aux rectifications les plus récentes ;

- l'administration a opéré une double vérification de comptabilité, en violation des articles L. 51 et L. 80 du livre des procédures fiscales ;

- sa contestation des contributions sociales mises à sa charge au titre des exercices 1996 à 1998 est recevable.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE LAURAFRED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer une somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 26 octobre 2009 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 mises en recouvrement le 22 juillet 2008, et a rejeté le surplus de ses conclusions au motif qu'elles étaient manifestement irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...)" ;

3. Considérant que la SOCIETE LAURAFRED a fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, au titre des exercices 2004 et 2005, par une proposition de rectification en date du 24 janvier 2007 établie par les services de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, ainsi qu'au titre de l'exercice 2006, par une proposition de rectification en date du 31 octobre 2007 établie par les mêmes services ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt correspondantes, ainsi que les pénalités afférentes, ont été mises en recouvrement par deux avis n° 070900022 et n° 070900023 en date du 21 septembre 2007 et un avis n° 080105252 en date du 8 février 2008, pour un montant total de 30 207 euros, dont 25 780 euros de droits et 4 427 euros de pénalités ; que par une décision en date du 26 février 2013 le contrôleur principal de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé, à concurrence de la somme de 1 088 euros, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société au titre de l'exercice 2004 ;

4. Considérant que la SOCIETE LAURAFRED a également fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices 2004 à 2006, par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2007 établie par les services de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt correspondantes, ainsi que les pénalités afférentes, ont été mises en recouvrement par un avis n° 080700031 en date du 22 juillet 2008, pour un montant total de 70 198 euros dont 51 664 euros de droits et 18 534 euros de pénalités ; que par une décision en date du 21 février 2013 l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé, à concurrence de 24 692 euros, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société au titre de l'exercice 2004 et, à concurrence de 4 218 euros, le dégrèvement partiel des pénalités correspondantes ;

5. Considérant qu'il est constant que la décision ci-dessus mentionnée par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes mises à la charge de la société requérante au titre de l'exercice 2004 est postérieure à la demande présentée devant le tribunal administratif ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration fiscale aurait prononcé le dégrèvement du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à la charge de la requérante par l'avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 au titre de l'un ou plusieurs des exercices 2004, 2005 et 2006 ;

6. Considérant, par suite, que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis et restait à juger à la date à laquelle il a rendu son ordonnance ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer par voie d'ordonnance sur les conclusions de la SOCIETE LAURAFRED tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LAURAFRED devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à la charge de la requérante au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 :

- En ce qui concerne l'étendue du litige :

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que par une décision en date du

21 février 2013 l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé, à concurrence de 24 692 euros, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société au titre de l'exercice 2004 et, à concurrence de 4 218 euros, le dégrèvement partiel des pénalités correspondantes ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 24 692 euros en droits et de celle de 4 218 euros en pénalités, sur les conclusions de la SOCIETE LAURAFRED tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 ;

- En ce qui concerne le surplus des conclusions :

9. Considérant que si le contrôleur principal de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé, à concurrence de la somme de 1 088 euros, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes mises à la charge de la société au titre de l'exercice 2004, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que l'administration fiscale aurait prononcé le dégrèvement du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à la charge de la requérante au titre des exercices 2004 à 2006 par les avis de mise en recouvrement n° 070900022 et n° 070900023 en date du 21 septembre 2007 et par l'avis n° 080105252 en date du 8 février 2008 ; qu'ainsi, du fait desdits avis de mise en recouvrement la SOCIETE LAURAFRED est demeurée assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt correspondantes, ainsi qu'aux pénalités afférentes à hauteur d'un montant total de respectivement 11 225 euros, 16 661 euros et 1 016 euros au titre de son résultat imposable des exercices 2004, 2005 et 2006 ;

10. Considérant, dès lors que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt correspondantes, ainsi que les pénalités afférentes qui ont été mises en recouvrement au titre des années 2004, 2005 et 2006 par un avis n° 080700031 en date du 22 juillet 2008, et qui sont demeurées à la charge de la SOCIETE LAURAFRED à concurrence d'un total de 26 972 euros en droits et de 14 316 euros de pénalités, ainsi qu'il a été dit au point 6, conduisent à une double imposition des résultats de la société requérante imposables aux mêmes impôts, au titre des mêmes exercices ;

11. Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SOCIETE LAURAFRED est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 et demeurées à sa charge, soit la somme de 26 972 euros en droits et celle de 14 316 euros en pénalités ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 628, 54 euros résultant du commandement de payer du 26 octobre 2009 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article

L. 199." ;

13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la SOCIETE LAURAFRED aurait présenté une réclamation préalable tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 628, 54 euros résultant du commandement de payer du

26 octobre 2009 ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables ;

14. Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE LAURAFRED n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 628, 54 euros résultant du commandement de payer du 26 octobre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1206660 du 12 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 24 692 euros en droits et de celle de 4 218 euros en pénalités, sur les conclusions de la SOCIETE LAURAFRED tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008.

Article 3 : La SOCIETE LAURAFRED est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du

22 juillet 2008 et demeurées à sa charge, soit la somme de 26 972 euros en droits et celle de 14 316 euros de pénalités.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LAURAFRED est rejeté.

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N° 14VE00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00097
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL BOULOUS-CHEVALLIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-17;14ve00097 ?
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