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31/12/2015 | FRANCE | N°13VE02999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 13VE02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1301380 du 19 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2013, M.B..., représenté par Me B

ensusan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1301380 du 19 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2013, M.B..., représenté par Me Bensusan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des cotisations supplémentaires contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration l'a privé des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié en ne donnant pas suite à ses demandes tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et des voies de recours hiérarchiques qu'elle prévoit ;

- l'administration aurait dû demander à l'entreprise la désignation du bénéficiaire des sommes réputées distribuées en application de l'article 117 du code général des impôts ;

- il n'est pas le maître de l'affaire et l'administration n'établit ni qu'il a appréhendé les sommes réputées distribuées ni le désinvestissement de la caisse sociale de l'entreprise.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limité (SARL) Gul, qui exploite un restaurant et dont M. B...est associé à hauteur de 90%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a considéré que les recettes omises par la société Gul au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2005, 2006 et 2007 et a procédé aux rectifications subséquentes selon la procédure contradictoire ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que l'administration l'a privé des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié en ne donnant pas suite à ses demandes tendant à la saisine des voies de recours hiérarchiques qu'elle prévoit, il admet lui-même dans ses dernières écritures qu'ainsi que l'a fait valoir le ministre en défense, il n'a pas demandé le bénéfice des voies de recours pour les rehaussements au titre de l'année 2005 et que, s'agissant des rehaussements au titre des années 2006 et 2007, il a pu rencontrer l'inspecteur principal le 5 novembre 2009 et l'interlocuteur départemental le 10 décembre 2009 ; que M. B...se borne finalement à soutenir qu'il n'a pas été rendu destinataire d'un compte-rendu de son entretien avec l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, la saisine de l'interlocuteur départemental prévue par la charte des droits et garanties du contribuable vérifié n'impose pas à l'administration d'informer le contribuable des résultats de ses démarches ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'un contribuable rehaussé dans cette catégorie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que l'administration, après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la SARL Gul et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, a constaté des minorations de recettes au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'elle a considéré que M. B...était le maître de l'affaire et a imposé les recettes omises comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les produits et bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise Gul n'était pas probante et qu'il y a eu au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des recettes omises, et donc nécessairement désinvesties, que M. B...détenait 90 % des parts de cette société, qu'il y était présent quotidiennement contrairement au gérant de droit, qu'il a fourni toutes les explications lors du contrôle de la société, le gérant de droit se bornant à valider ses réponses, et qu'il a admis lors de ce contrôle qu'il était le gérant de fait de la société ; que l'administration fait également valoir que le requérant disposait sans contrôle des fonds de la société, qu'il était seul à disposer des cartes bancaires de la société ainsi que l'a déclaré le gérant de droit dans une lettre 8 septembre 2008 et qu'il assurait seul la gestion en payant les salariés et en s'occupant des achats et des ventes ; que le requérant ne critique pas sérieusement ces dernières constatations en se bornant à relever qu'il existait un gérant de droit de la société et que l'administration n'établit pas qu'il disposait seul des cartes de crédit de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. B... était seul maître de l'affaire ; que, par suite, il est présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Gul ; qu'elle a pu, dès lors, imposer ces revenus entre les mains de M. B...sans rechercher l'existence d'un enrichissement personnel ;

7. Considérant, enfin, que l'administration n'était pas tenue d'interroger la société Gul sur l'identité du bénéficiaire de la distribution dès lors que cette identité résultait sans ambigüité, ainsi qu'il vient d'être dit, des circonstances de l'affaire elle-même ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des dépens, au demeurant inexistants, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02999
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET BENSUSSAN SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;13ve02999 ?
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