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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE01861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... Hongdite Mme G...Honga demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assorties des intérêts de retard et d'une majoration de 40%, qui ont été assignées au foyer fiscal qu'elle constituait avec son ex-époux, M.H..., au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 0904964 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2014, le 9 juillet 2014 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... Hongdite Mme G...Honga demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assorties des intérêts de retard et d'une majoration de 40%, qui ont été assignées au foyer fiscal qu'elle constituait avec son ex-époux, M.H..., au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 0904964 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2014, le 9 juillet 2014 et le

21 octobre 2015, Mme Hong, représentée par Me Baur, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle a apporté la preuve de l'exagération du rehaussement de ses bases d'imposition de l'année 2005, portées de 6 893 euros à 191 067 euros puisque, d'une part, s'agissant du solde créditeur de la balance espèces, il s'élève à 51 000 euros et non à 86 000 euros, l'administration y ayant inclus à tort un versement d'espèces de 35 000 euros alors que ce mouvement du 26 janvier 2005 correspond à un chèque de Mme HongF...et que, par ailleurs, les 51 000 euros restant correspondent à des prêts familiaux ; d'autre part, la régularité des sorties d'espèces est attestée par les relevés de comptes de 2002 et 2005, qui correspondent respectivement aux sorties de fonds et aux remboursements ; enfin, un don manuel, dûment enregistré au Trésor public, d'un montant de 45 000 euros, émane de sa belle-mère Mme E..., sous forme d'un chèque de 5 000 euros et d'un solde versé en espèces.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par une décision du 7 octobre 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé des dégrèvements à hauteur de 54 370 euros en droits et 26 315 euros de pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 et à hauteur de 12 870 euros en droits et 6 229 euros de pénalités s'agissant des contributions sociales de la même année, correspondant à une réduction des revenus imposables de la requérante au titre de l'année 2005 à hauteur d'une somme totale de 117 000 euros ; que les conclusions de la requête de Mme Hong tendant à la décharge des impositions et pénalités relatives à ces sommes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Considérant que la requérante ayant été taxée d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'elle en convient elle-même ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ;

En ce qui concerne les neuf chèques demeurant...,29 euros :

3. Considérant que la requérante produit en appel des éléments nouveaux concernant trois des neuf chèques en litige ; que concernant, premièrement, le chèque de 3 000 euros du

10 janvier 2005, si l'intéressée fait valoir qu'il émane de sa belle-soeur, ce lien de parenté ne saurait être démontré par la seule homonymie avec son ancien mari, alors, d'ailleurs, que l'émettrice ne fait pas état de sa qualité de belle-soeur dans son courrier et qu'ainsi, ce mouvement financier ne peut pas se voir reconnaître le caractère d'un prêt familial présumé non imposable ; qu'en second lieu, concernant les deux chèques de 4 000 euros émis le 17 janvier 2005 depuis les comptes joints " Monsieur ou MadameC... ", soeur et beau-frère de l'intéressée, la présomption de prêt familial ne peut pas s'appliquer, dès lors que la requérante est associée de la société Europasia Food qui emploie M. C..., son beau-frère ; que Mme Hongn'apporte aucun autre élément de nature à établir que ces sommes ne seraient pas imposables ; qu'il y a lieu également de rejeter ses demandes concernant les six autres chèques restant en litige, faute d'élément nouveau et dès lors qu'il n'est pas davantage justifié en appel qu'en première instance qu'ils correspondraient à des sommes non imposables ;

En ce qui concerne le solde de la balance espèces, ramené à 51 000 euros à la suite du dégrèvement intervenu en instance d'appel :

4. Considérant que Mme Hong produit devant la Cour, des éléments nouveaux concernant premièrement le versement en espèces de 10 000 euros du 14 janvier 2005, émanant selon elle de son frère M. SengHong, ressortissant américain dont elle produit le passeport ; que, toutefois, ce document ne suffit pas, à lui seul, à justifier du lien de parenté allégué dont, au demeurant, M. SengHongne fait même pas état dans son courrier laconique, daté de 2008 et qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve que cette remise d'espèces pour un montant de 10 000 euros, aurait le caractère d'un remboursement de prêt familial ; que, deuxièmement, concernant le don manuel de 45 000 euros qui émanerait de la belle-mère de la requérante, si la requérante produit une déclaration de don manuel faite au Trésor public le 11 mai 2005, ce document ne précise, toutefois, ni les dates ni les modalités du don et pas même, son montant ; qu'en outre, le ministre relève, sans être ultérieurement contredit que la somme de 45 000 euros n'est pas en adéquation avec le niveau de revenus de la donatrice, qui ne dispose que d'une modeste pension de retraite ; qu'il suit de là que les nouveaux éléments apportés par la requérante ne permettent pas de démontrer le caractère de don familial des montants en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des sommes restant en litige, Mme Hong n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du

28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au regard des dégrèvements prononcés en cours d'instance et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Hong et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme Hong tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2005, à hauteur des dégrèvements accordés par décision du 7 octobre 2015.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Hong une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01861
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve01861 ?
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