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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MAISON DE TOKYO a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspond

antes.

Par un jugement n° 1005617 et n°1005630 du 16 décembre 2014, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MAISON DE TOKYO a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1005617 et n°1005630 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, la SARL MAISON DE TOKYO, représentée par Me Salvary, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et des pénalités demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reconnaissant la valeur probante de la comptabilité présentée par la SARL Palais de Jade ;

- le rejet de comptabilité n'est pas justifié ;

-la comptabilité de la SARL Palais de Jade qui était similaire n'a pas été écartée et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être produit par l'administration ;

- les rapports de vérification de sa comptabilité et de celle de la SARL Palais de Jade doivent lui être communiqués ;

- la méthode de reconstitution présente un caractère vicié et erroné eu égard à l'incohérence des résultats obtenus et il y a lieu de désigner un expert.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL MAISON DE TOKYO exploite à Maisons-Laffitte un restaurant spécialisé dans la cuisine japonaise ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires selon la méthode des liquides ; que le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2003 et 2004 ainsi que des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 2002 au

31 décembre 2004 qu'elle a assortis d'intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré ; que la SARL MAISON DE TOKYO relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant la SARL Palais de Jade en précisant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, cet avis n'a aucune incidence sur la solution du litige ; que le jugement est, dans ces conditions, suffisamment motivé ;

Sur le rejet de la comptabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'article 54 du code général des impôts que " Les contribuables (...) sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ; que l'article R. 123-177 du code de commerce précise que : " L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire " ; que l'appréciation du caractère probant de la comptabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices correspondants aux années 2003 et 2004, la SARL MAISON DE TOKYO n'a pu présenter au vérificateur pour justifier du détail de ses recettes que les doubles non numérotés des notes remises aux clients ; que cette justification, qui ne permettait pas à l'administration de s'assurer que les doubles de toutes les notes émises avaient été conservés, a été, à bon droit, écartée par le service comme entachée d'incertitude ; que la société n'avait présenté aucun carnet à souche ayant servi à établir les notes de restaurant ; que si la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire, l'absence de ce document est suffisante pour établir le caractère non probant de la comptabilité quant à l'enregistrement des recettes, dès lors que la justification du détail de celles-ci n'est apportée par aucun autre document ou pièce comptable ; qu'en outre, l'inventaire des stocks ne faisait pas ressortir les quantités et les prix unitaires d'achat de chaque catégorie de marchandises ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de demander à l'administration la production de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant un autre contribuable, la SARL Palais de Jade qui n'a aucune incidence sur la solution du présent litige ; qu'enfin, si la société requérante demande la communication des rapports établis lors de sa vérification de comptabilité et de celle de la SARL Palais de jade, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait fait la demande à l'administration ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le ministre a opposé une fin de non-recevoir à cette demande de communication ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité présentée par la SARL MAISON DE TOKYO au titre des exercices 2003 et 2004 et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

5. Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL MAISON DE TOKYO ne peut, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ; qu'à cette fin, et si elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, la société requérante peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants ;

6. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL MAISON DE TOKYO au cours des exercices 2003 et 2004, l'administration a utilisé la méthode des liquides consistant à déterminer la part en pourcentage des recettes des liquides après dépouillement d'un échantillon de notes relevées au cours du contrôle et à reconstituer ces recettes des liquides par application du coefficient multiplicateur aux achats revendus de l'exercice 2004, lequel a été également retenu par extrapolation pour les achats revendus de l'exercice 2003 ; que la société requérante ne présente à l'encontre de cette méthode aucune critique pertinente et n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition en se bornant à déclarer que cette méthode aboutit à des résultats incohérents alors que les conditions d'exploitation de l'établissement étaient restées inchangées ; qu'il s'ensuit que la reconstitution de recettes n'est ni sommaire ni radicalement viciée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL MAISON DE TOKYO n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MAISON DE TOKYO est rejetée.

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N° 15VE00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00361
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00361 ?
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