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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE02330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Par un jugement n°1502861 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 22 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Ivaldi, avocat, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Par un jugement n°1502861 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Ivaldi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les observations de Me Ivaldi, pour MmeA....

Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 17 décembre 2015.

1. Considérant que MmeA..., ressortissant turque née le 17 décembre 1975, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., soutient qu'elle est entrée en France en 2012, qu'elle y séjourne de façon continue depuis cette date, que ses enfants sont français et qu'elle justifie d'une présence effective auprès de ses enfants assurant ainsi son rôle éducatif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est divorcée et que ses enfants, majeurs pour trois d'entre eux, vivent tous avec leur père ; que la simple attestation émanant du directeur de l'école élémentaire Camus de Sarcelles précisant que Mme A..." accompagne son enfant tous les matins en classe et le récupère le soir à 16h10 ou après les activités proposées par l'école (...) qu'elle participe à chaque remise du livret scolaire, à chaque réunion organisée en direction des parents " datée du 2 septembre 2015, rédigée en termes convenus et sans indiquer aucune période correspondante, ne permet pas à elle-seule de considérer qu'elle contribue à l'éducation de cet enfant ; que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme A...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2015 du préfet du

Val-d'Oise ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02330
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve02330 ?
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