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23/02/2016 | FRANCE | N°14VE00130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 14VE00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a demandé au

Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a implicitement rejeté sa demande tendant à sa condamnation ainsi que celle de l'État à lui verser la somme totale de 228 467,67 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'erreur fautive de l'établissem

ent public.

Par un jugement n° 1203218 du 14 novembre 2013, le Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a demandé au

Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a implicitement rejeté sa demande tendant à sa condamnation ainsi que celle de l'État à lui verser la somme totale de 228 467,67 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'erreur fautive de l'établissement public.

Par un jugement n° 1203218 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2014 et 19 juin 2015, la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING, représentée par Me Willm, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner solidairement FranceAgriMer et l'État à lui verser la somme de 228 467,67 euros, assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 décembre 2011, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'État et de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit, sur le fondement du rapport du cabinet d'expertise comptable Ruff et des autres pièces et factures produites, qui sont parfaitement lisibles, que sa marge, au cours de l'année 2009, s'élevait en moyenne à 2,27 euros par kilo de viande vendu et qu'ainsi, le manque à gagner résultant de sa renonciation à importer 64 814 kilos de viande n'est pas qu'éventuel, mais certain, et se monte à la somme de 147 127,78 euros à la suite de l'erreur commise par FranceAgriMer, laquelle est de nature à engager sa responsabilité ;

- il est acquis que la délivrance du certificat sollicité auprès de FranceAgriMer lui aurait permis d'importer 150 tonnes de viande en exemption de droits de douane, soit une économie de droits de 518 300 euros ; plusieurs actions ont néanmoins pu être entreprises par elle qui ont finalement réduit son préjudice à la somme de 228 467,67 euros ; elle s'est d'abord résolue à ne plus importer que 85,186 tonnes de viande au lieu des 150 tonnes initialement demandées à FranceAgriMer, son manque à gagner s'élevant par suite de sa renonciation à importer

64,814 tonnes de viande à la somme de 147 127,78 euros soit 2,27 euros/kilo par 64,814 tonnes ; elle a ensuite recouru à l'achat de licences lui permettant d'importer de la viande en exemption de droits de douane auprès des opérateurs Inalca et Kuhne et Heitz, dont le coût global d'acquisition s'est élevé à la somme de 30 960 euros ; elle a également été contrainte d'utiliser des licences d'importation de type " Hilton ", dont les droits de douanes à l'importation sont réduits et s'élèvent à 20 %, entraînant ainsi un préjudice de 37 337,40 euros ; enfin, elle a subi un préjudice afférent à la perte des " licences GATT " portant sur l'importation future de

22,3 tonnes de viande en sus des 64,814 tonnes auxquelles elle a dû renoncer, dont la valeur marchande globale se serait élevée, en 2009, à la somme de 13 042,49 euros ;

- elle fournit la traduction des factures et correspondances, dont les premiers juges ont estimé qu'ils ne pouvaient les prendre en compte ;

- compte tenu de la spécificité des produits de viande bovine importés et de l'interdépendance des trois catégories codifiées, l'erreur de FranceAgriMer ne lui a pas permis d'utiliser ses droits résiduels d'importation au titre de la troisième sous-période et a eu pour conséquence de la priver des droits d'importation sollicités dès lors qu'une nouvelle demande pouvait, au mieux, être présentée dans les cinq premiers jours du mois de décembre avec effet au 1er janvier 2010 ;

- compte tenu de ce qu'elle importe un animal entier et de ce qu'il est convenu d'appeler " l'équilibre matière ", elle établit que sa marge bénéficiaire moyenne, certifiée par les commissaires aux comptes, se monte à 2,27 euros/kilo ;

- par ailleurs, les tableaux produits en pièces n° 28 et les factures de l'Inalca et de la société Kuhne et Heitz démontrent suffisamment l'absence d'imputation, dans les prix de vente, des divers surcoûts indûment supportés par elle en raison de l'erreur de FranceAgriMer ; il n'est pas imaginable, en effet, qu'elle puisse vendre sa viande plus cher que des concurrents ayant bénéficié d'importations totalement exemptées de droits de douane ;

- le préjudice né de la perte des " licences GATT " a, en outre, été correctement calculé en fonction du coefficient appliqué par la Commission européenne.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation ;

- le règlement (CE) n° 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 ;

- le règlement (CE) n° 620/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine de haute qualité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING.

1. Considérant que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a, par courrier du 4 novembre 2009, adressé à FranceAgriMer une demande de certificat d'importation de

150 tonnes de viande bovine en provenance des États-Unis en exemption de droits de douane dans le cadre du contingent tarifaire d'importation n° 09.4449 au titre de la 3ème sous-période contingentaire de la campagne 2009/2010, s'étendant du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2010 ; que, le 9 novembre 2009, FranceAgriMer a notifié à la Commission européenne, comme il y était tenu, la demande de certificat de la société demanderesse, mais pour une quantité nulle de viande au lieu des 150 tonnes demandées ; que, le 19 novembre 2009, les services habilités de la Commission européenne ont signifié à l'établissement public l'enregistrement de la demande pour une quantité nulle et l'impossibilité d'en rectifier le contenu, la date limite d'enregistrement pour une telle demande étant forclose ; que, par une décision notifiée dès le lendemain, FranceAgriMer a informé la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, à la suite de son erreur, de lui délivrer le certificat d'importation sollicité ; que, par un jugement du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING tendant à l'annulation de ce refus de délivrance, motif pris que si l'erreur matérielle de FranceAgriMer était à la source de l'impossibilité, pour la société, d'importer 150 tonnes de viande bovine en exemption de droits de douane au titre de la troisième sous-période contingentaire de la campagne 2009/2010, l'établissement public était légalement tenu de lui refuser la délivrance de ce certificat d'importation ; que, le 20 novembre 2011, la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a, en conséquence de ce jugement, formé un recours préalable auprès de FranceAgriMer tendant à ce que l'organisme public l'indemnise du préjudice subi en raison de son erreur fautive, qu'elle a évalué à la somme de 228 467,67 euros, assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 décembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par jugement du 14 novembre 2013, dont la société requérante relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, en notifiant à la Commission européenne, le 9 novembre 2009, le droit d'importer en exemption de droits de douane des viandes bovines en provenance des Etats-Unis, pour une quantité nulle, au lieu des 150 tonnes demandées par la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING, FranceAgriMer a commis une erreur qui, faute d'avoir pu être corrigée en temps utile, a rendu caduque la faculté de la société demanderesse - dont il n'est pas contesté qu'elle lui aurait été ouverte - d'importer 150 tonnes de viande bovine exemptées de droits de douane au titre de la 3ème sous-période contingentaire de la campagne 2009/2010 ; que, nonobstant la légalité du refus de délivrance du certificat d'importation, l'erreur commise par FranceAgriMer, d'ailleurs admise par lui, et qui est à l'origine de l'impossibilité pour la société d'obtenir l'autorisation d'importer aux meilleures conditions la quantité de viande sollicitée au titre de la sous-période concernée, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;

3. Considérant, en revanche, qu'en l'absence de faute alléguée de l'État dans l'exercice de sa mission de tutelle de FranceAgriMer qui, doté de la personnalité morale, est, à ce titre, responsable de ses fautes propres, les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'État des mêmes chefs de préjudice sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les préjudices invoqués :

4. Considérant que la faute commise par FranceAgriMer n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING que dans la mesure où elle a entraîné, pour celle-ci, un préjudice direct et certain ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a renoncé, de sa propre initiative, à importer 64 814 kilos de viande bovine sur les 150 tonnes qu'elle avait initialement envisagé d'importer dans sa demande de certificat ; qu'alors qu'il n'est pas établi que la réduction de la quantité de viande importée des États-Unis, au titre de la sous-période concernée, a eu pour motif exclusif la perte du droit d'acquérir ces viandes en franchise de droits de douane, le préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire alléguée par la société dans l'hypothèse où elle aurait effectivement importé la quantité de viande initialement envisagée sans pouvoir bénéficier sur celle-ci de l'exemption de droits de douane ne peut être regardé comme présentant un lien direct de cause à effet avec la faute de FranceAgriMer ni, d'ailleurs, comme présentant un caractère certain ; que, par suite, la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice né du manque à gagner, qu'elle évalue à 147 127,78 euros, sur une quantité de viande qu'elle aurait pu, mais a, en définitive, renoncé à acquérir ;

6. Considérant, en revanche, que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING est fondée à demander à être indemnisée des surcoûts supportés pour l'importation du solde, de 85 186 kilos, de viande bovine en provenance des États-Unis effectuée au titre du mois de décembre 2009, sous réserve d'établir l'existence et le montant des surcoûts revendiqués ;

7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante justifie, par les mentions portées sur la facture qui lui a été délivrée le 2 décembre 2009 par son fournisseur Kuhne et Heitz Kolland, avoir acquis une licence auprès de ce dernier, facturée 1 euro le kilo de viande importée, l'autorisant à importer, en exemption de droits de douane, dans le cadre de la troisième sous-période du contingent tarifaire d'importation n° 09.4449, 19 810 kilos de viande de boeuf frais, sans hormone, en provenance des États-Unis ; que la circonstance que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING disposât alors de licences utilisables, sur une période de trois mois, qu'elle était libre d'utiliser ou de ne pas utiliser, au risque qu'elles tombent en non valeur, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 620/2009 du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine de haute qualité qui prévoit que : " Les certificats sont valides pendant une durée de trois mois commençant le premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. ", n'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité fautive de FranceAgriMer alors que l'établissement public ne démontre pas que la société aurait été en mesure, contrairement à ce qu'elle soutient, de faire usage de ses droits résiduels avant la date de clôture de la troisième sous-période en litige, compte tenu notamment de la date à laquelle FranceAgriMer l'a informée du problème et de sa contrainte d'acheter des bêtes entières ; qu'en outre, en admettant même que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING ait pu imputer, dans ses prix de vente, le coût d'achat des licences - ce qui ne résulte d'aucun élément de l'instruction - de tels surcoûts, qui sont objectifs, ne sauraient, en tout état de cause, disparaître à l'occasion de leur éventuelle imputation dans le prix de vente de ces viandes, dès lors que la nouvelle marge bénéficiaire de l'entreprise s'en trouverait réduite à due concurrence ; qu'une telle circonstance demeurerait ainsi sans incidence sur la nature et le quantum du préjudice subi ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING ne justifie pas avoir exposé une dépense de 11 150 euros en vue d'acquérir les droits d'importation de 22 300 kilos de viande bovine en exonération de taxes en se bornant à produire, d'une part, une facture de vente d'une même quantité de viande de boeuf de race " Black Angus " désossée et congelée, mentionnant uniquement une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, délivrée par elle à la société de droit italien Inalca, le 30 novembre 2009, soit la veille de la date d'ouverture de la troisième sous-période en litige et, d'autre part, des échanges de courriers électroniques avec ce même opérateur, datés du 27 novembre précédent, aux termes desquels la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING faisait état de sa volonté d'acquérir des droits d'importation à proportion de 22 000 kilos de viande, facturés 50 centimes le kilo ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante établit avoir acquis auprès de la société américaine Creekstone Farms Premium Beef LLC, dont elle produit les factures d'achat en date des 12 juin et 12 juillet 2009, respectivement 16 549 kilos et 18 539 kilos de " viande de boeuf réfrigérée avec os, qualité Hilton ", arrivés dans le port de Rotterdam le

18 décembre 2009, et autorisés à en sortir le 21 décembre suivant, et au titre desquels elle s'est acquittée de droits de douane réduits à l'importation pour les sommes respectives de

24 427,80 euros et 12 909,60 euros, soit 37 337,40 euros au total, comme en attestent les documents émis à son encontre, le 13 janvier 2010, par la société de fret international

Jac. Meisner ; que la circonstance que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING aurait éventuellement imputé ce surcoût dans ses prix de vente est, pour le même motif que celui exposé au point 7., sans incidence sur le caractère certain du préjudice subi ;

10. Considérant, enfin, que si la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING soutient que l'erreur fautive de FranceAgriMer lui a causé un préjudice complémentaire né de la perte du bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 431/2008 de la Commission européenne du 19 mai 2008, qui lui aurait permis d'importer de la viande congelée à un taux préférentiel de 20 % l'année suivante, ou de revendre de tels droits à raison des " licences GATT " portant sur la non-importation de 22,3 tonnes de viande en sus des 64,814 tonnes auxquelles elle avait renoncé, elle n'établit pas, en tout état de cause, que la valeur marchande de ces licences se serait élevée, en 2009, à la somme de 13 042,49 euros ;

11. Considérant qu'il suit de là que la société justifie avoir subi, du fait de l'erreur fautive de FranceAgriMer, un préjudice qui se monte à la somme de 57 147,40 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner FranceAgriMer à verser cette somme à la société requérante ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Considérant, d'une part, que la GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011, date dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la date de réception, par FranceAgriMer, de sa demande préalable d'indemnisation ;

13. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING a, pour la première fois, demandé, par un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2013 devant le tribunal administratif, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est condamné à verser à la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING la somme de cinquante-sept mille cent quarante-sept euros et quarante centimes (57 147,40 euros), avec versement des intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter du 28 décembre 2011. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1203218 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GIRAUDI INTERNATIONAL TRADING est rejeté.

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N° 14VE00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00130
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Viandes.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Fiscalité - Droits de douane.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique agricole commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;14ve00130 ?
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