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23/02/2016 | FRANCE | N°15VE01548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402820 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M.B..., représenté par

la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat, dema

nde à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402820 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M.B..., représenté par

la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que le service a estimé qu'il s'était livré à une activité occulte de commerce de joaillerie, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au motif qu'il avait participé à un vol en bande organisée ; en effet, il s'agit d'un acte ponctuel et isolé ne présentant pas le caractère d'une activité professionnelle commerciale au sens tant des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce que de l'article 34 du code général des impôts ;

- par ailleurs, le vol en bande organisée ne constitue pas une activité exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle, devant être déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises en application de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts ; par suite, l'administration ne peut pas lui opposer l'absence d'une telle déclaration pour justifier une évaluation d'office de ses résultats sans mise en demeure préalable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux faits de l'espèce en tant qu'il vise la notion d'activité illicite dès lors que cette notion n'y a été introduite que par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. B...au titre des années 2007, 2008 et 2009 et à la faveur d'éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, l'administration a retenu que le contribuable avait, au cours de l'année 2008, recelé et revendu, par l'intermédiaire d'un tiers, le produit du vol de bijoux et s'était ainsi livré à une activité de commerce de joaillerie taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts ; qu'en l'absence de déclaration de résultats et d'inscription auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, les bénéfices tirés de cette activité ont, aux termes d'une proposition de rectification du 24 novembre 2011, été évalués d'office sans mise en demeure préalable sur le fondement des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par voie de conséquence au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;

3. Considérant que M. B...reconnaît qu'il a participé à un vol en bande organisée aux dépens d'une bijouterie mais soutient qu'il s'agit d'un acte isolé ne caractérisant pas l'exercice d'une profession commerciale ; que, toutefois, il ressort notamment du dossier pénal, obtenu par l'administration dans le cadre de son droit de communication, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours de l'année 2008, le requérant a été rémunéré pour la garde de nombreux bijoux volés, qu'il a revendus, en plusieurs fois, par l'intermédiaire d'un tiers, pour des sommes allant de 100 000 à 440 000 euros, avant de partager le produit de ces transactions avec des complices ; que l'intéressé, lors de ses auditions, a d'ailleurs admis que les espèces retrouvées à divers endroits de son domicile, pour des montants de 223 150 euros, 30 000 euros, 50 000 euros et 22 000 euros, correspondaient aux commissions qu'il conservait en rémunération de son activité de garde et de revente des bijoux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le trafic lucratif auquel M. B...s'est ainsi livré à titre habituel présentait le caractère d'une activité commerciale taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable aux procédures de contrôle engagées entre le 1er janvier 2010 et le

7 décembre 2013 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts qu'étaient notamment soumises à l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M B...exerçait, au cours de l'année en litige, une activité de garde et de vente de bijoux revêtant, en raison de son caractère habituel et de sa finalité lucrative, un caractère professionnel et que les revenus qui en étaient retirés relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette activité était soumise, à ce titre, à l'obligation de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises ; qu'à défaut pour lui d'avoir déposé une telle déclaration, et quels que soient les motifs pour lesquels il s'est abstenu de le faire, il n'y avait pas lieu pour l'administration, en application du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de procéder à une mise en demeure avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du même livre ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'une telle mise en demeure, l'imposition litigieuse aurait été établie au terme une procédure irrégulière alors au surplus qu'il exerçait une activité illicite ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01548
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve01548 ?
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