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24/03/2016 | FRANCE | N°14VE02026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mars 2016, 14VE02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE a, dans le dernier état de ses conclusions, demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Longjumeau à lui verser, d'une part, la somme de 79 600 euros TTC, au titre de la prime due aux entreprises évincées ayant concouru pour l'attribution du contrat de partenariat pour la rénovation et la gestion du réseau d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la commune, d'autre part, les intérêts au taux légal dus

sur la somme de 119 600 euros TTC, à compter de sa réclamation en date du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE a, dans le dernier état de ses conclusions, demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Longjumeau à lui verser, d'une part, la somme de 79 600 euros TTC, au titre de la prime due aux entreprises évincées ayant concouru pour l'attribution du contrat de partenariat pour la rénovation et la gestion du réseau d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la commune, d'autre part, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 119 600 euros TTC, à compter de sa réclamation en date du 13 janvier 2010 jusqu'au 24 novembre 2010, ainsi que les intérêts dus sur la somme de 79 600 euros à compter du 13 janvier 2010, et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1006533 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a mis à la charge de la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE le versement à la commune de Longjumeau de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014 et 13 avril 2015, la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE, représentée par Me de Gerando, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Longjumeau à lui payer, d'une part, la somme de 79 600 euros TTC, au titre de la prime due aux entreprises évincées ayant concouru pour l'attribution du contrat de partenariat pour la rénovation et la gestion du réseau d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la commune et d'autre part, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 119 600 euros TTC à compter de sa réclamation en date du 13 janvier 2010 jusqu'au 24 novembre 2010, ainsi que les intérêts dus sur la somme de 79 600 euros à compter du 13 janvier 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prime de 100 000 euros prévue par l'avis d'appel public à la concurrence était individuelle et ne correspondait pas à une enveloppe globale à répartir entre les participants au dialogue compétitif ;

- l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que la prime doit être définie au stade de l'avis d'appel public à la concurrence ou du règlement de consultation mais non au stade du règlement du dialogue compétitif, c'est-à-dire après la sélection des candidats et qu'en l'espèce, l'information requise a été donnée après la sélection des candidats ;

- si la collectivité pouvait fixer dans le règlement de dialogue, la définition des critères d'octroi de cette prime, elle ne pouvait en revanche modifier en cours de procédure le montant de la prime annoncé dans l'avis d'appel public à la concurrence, sauf à méconnaître le principe de transparence et d'égalité entre les candidats en dissuadant les plus petits candidats de poursuivre la procédure ;

- la commune s'est engagée contractuellement au stade de l'avis d'appel public à la concurrence à verser une prime de 100 000 euros et la société exposante a adhéré à ce contrat dès le moment où elle a déposé sa candidature ; elle n'avait pas à manifester une nouvelle adhésion au stade du règlement du dialogue qu'elle ne pouvait pas contester lorsqu'il lui a été remis après sa sélection, sauf par l'abandon du dialogue compétitif ; la commune a donc méconnu le principe de loyauté dans ses relations contractuelles avec l'exposante ;

- elle n'a pas renoncé à percevoir le complément de la prime lorsqu'elle a accepté le versement de 40 000 euros ;

- le montant de la prime a été fixé hors taxe et doit être majoré de la TVA en application du code général des impôts dès lors qu'il s'agit de la contrepartie d'un service rendu ; il ne saurait y avoir d'inégalité de traitement entre les candidats soumissionnaires en tant qu'ils sont assujettis ou non à la TVA.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Longjumeau.

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 22 avril 2009, la commune de Longjumeau a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d'un contrat de partenariat pour la rénovation et la gestion du réseau d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore sur son territoire ; que le contrat a été attribué à la société ETDE ; que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE, qui avait été admise à participer au dialogue compétitif, a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en l'état de ses dernières écritures, la condamnation de ladite commune à lui régler la somme de 79 600 euros TTC, correspondant au solde de la prime qu'elle estimait lui être dû en application de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de la consultation du marché, ainsi que le versement des intérêts au taux légal dus sur la somme de 119 600 euros TTC à compter de sa réclamation en date du 13 janvier 2010 jusqu'au 24 novembre 2010, ainsi que les intérêts dus sur la somme de 79 600 euros à compter du 13 janvier 2010 ; qu'elle fait appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longjumeau à verser un complément de prime :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales : " Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, la rubrique VI.3 de l'avis d'appel public à la concurrence publié le 22 avril 2009 mentionnait au point 7 : " Primes aux candidats : oui à hauteur de 100 000 euros, à ceux des candidats ayant participé au dialogue compétitif en application de l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales. Les conditions de versement de cette prime seront fixées ultérieurement dans le cadre du règlement du dialogue. " ; que le règlement du dialogue, remis aux candidats admis à participer à la procédure de dialogue compétitif, prévoyait en son article 1.3 : " L'avis (cf. rubrique VI.3 - autres informations) a annoncé qu'une prime de 100 000 euros était prévue pour ceux des candidats ayant participé au dialogue compétitif suivant les conditions prévues au règlement du dialogue. / Modalité de versement de la prime : / l'attributaire du contrat de partenariat ne se verra pas allouer de prime ; / les propositions qui seront jugées inacceptables, irrecevables ou irrégulières ne se verront pas allouer de prime. / Tout soumissionnaire qui aura remis une PPS (proposition prévisionnelle sommaire) se verra verser la somme de 10 000 euros ; / Tout soumissionnaire qui aura remis une PPD1 (proposition prévisionnelle détaillée n° 1) se verra verser une somme complémentaire de 10.000 euros ; / Tout soumissionnaire qui aura remis une PPD2 (proposition prévisionnelle détaillée n° 2) se verra verser une somme complémentaire de 10 000 euros ; / Tout candidat qui aura remis une proposition détaillée définitive se verra verser une somme complémentaire de 10 000 euros ; / Tout candidat admis à participer au dialogue qui renonce à poursuivre la procédure perd tout droit à la prime. / Le versement des primes ne sera effectué que si les candidats respectent tous les critères indiqués ci-après au 1.4 du présent règlement en transmettant tous les éléments qui s'y rapportent. " ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du courrier de la commune de Longjumeau en date du 20 mai 2010 que le versement de la prime précitée a été décidé par le pouvoir adjudicateur en raison de l'investissement significatif demandé aux candidats ayant participé au dialogue compétitif et non uniquement en vue d'inciter les candidats à soumissionner ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE soutient que la commune de Longjumeau aurait modifié, dans le règlement du dialogue, le montant de la prime allouée aux candidats ayant participé au dialogue, qui avait été annoncé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'elle aurait, par suite, méconnu les dispositions précitées de L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur peut prévoir la prime allouée aux candidats admis à participer au dialogue dans le règlement de la consultation ; que, dès lors, en fixant le montant global et les modalités de versement de la prime à allouer aux candidats ayant participé au dialogue, dans le règlement du dialogue compétitif, lequel est un élément du règlement de consultation établi avant le début du dialogue compétitif, la commune de Longjumeau n'a pas méconnu l'article précité L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen sus-analysé doit donc, et en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le montant de la prime indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence pouvait être regardé comme un montant individuel par candidat participant et non un montant global à répartir entre les candidats, à proportion de leur participation effective aux différentes phases du dialogue compétitif, ainsi que l'a précisé ultérieurement le règlement du dialogue, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant été de nature à contrarier l'objectif d'incitation à participer audit dialogue ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas en quoi la modification par le règlement du dialogue du montant de la prime annoncée à l'avis d'appel public à la concurrence serait intervenue en violation du principe de transparence et d'égalité entre les candidats, auxquels les mêmes informations ont été délivrées ; qu'enfin, si elle allègue que les candidats peuvent être conduits à supporter des frais dès la phase préalable à la sélection, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel qui aurait résulté pour elle de la discordance entre les montants de prime indiqués successivement par les deux documents ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Longjumeau à lui verser un complément de prime en raison d'irrégularités qui auraient entaché la procédure dont il s'agit ;

6. Considérant, enfin, que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE soutient que la commune de Longjumeau se serait engagée contractuellement au stade de l'avis d'appel public à la concurrence à lui verser une prime de 100 000 euros et aurait, par suite, méconnu cet engagement en réduisant le montant de la prime dans le règlement du dialogue ; que, toutefois, le lien contractuel entre la commune et la requérante, admise à participer au dialogue compétitif, n'a pu prendre effet qu'avec la remise par cette société de sa proposition prévisionnelle sommaire, c'est-à-dire postérieurement à la réception du règlement de dialogue, lequel a fixé très clairement les droits et obligations respectifs des parties à ce contrat et, en particulier, les modalités de calcul et conditions de versement de la prime en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la faute contractuelle de la commune ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte également que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE, qui a décidé de participer au dialogue compétitif en toute connaissance de cause, n'est pas davantage fondée à invoquer une méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que le montant de la prime devrait être regardé comme ayant été fixé hors taxe et qu'il devrait, par suite, être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Longjumeau et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société VINCI ENERGIES FRANCE ILE DE FRANCE versera à la commune de Longjumeau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Longjumeau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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