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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE02347

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mars 2016, 15VE02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RHODIA SA a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge de l'amende prévue au c du 1 de l'article 1763 du code général des impôts égale à 5 % des sommes dont le service a estimé qu'elles auraient dû figurer sur l'état des subventions mentionné au sixième alinéa de l'article 223 B du même code et mise en recouvrement pour les montants respectifs de 1 980 734 euros et 1 233 412 euros au titre des années 2007 et 2008 et, subsidiairement, la réduction de cette a

mende par application du taux réduit de 1 % applicable lorsque les sommes omises sur l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RHODIA SA a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge de l'amende prévue au c du 1 de l'article 1763 du code général des impôts égale à 5 % des sommes dont le service a estimé qu'elles auraient dû figurer sur l'état des subventions mentionné au sixième alinéa de l'article 223 B du même code et mise en recouvrement pour les montants respectifs de 1 980 734 euros et 1 233 412 euros au titre des années 2007 et 2008 et, subsidiairement, la réduction de cette amende par application du taux réduit de 1 % applicable lorsque les sommes omises sur l'état des subventions sont déductibles.

Par un jugement n° 1301405 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des sommes de 695 587 euros et 230 260 euros au titre des années 2007 et 2008 et prononcé la décharge partielle de cette amende à concurrence d'une somme de 378 387 euros au titre de l'année 2008, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société RHODIA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2015 et le 29 janvier 2016, la société RHODIA, représentée par Me Rielland, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a partiellement maintenu à sa charge l'amende précitée à hauteur des sommes de 1 285 147 euros et 624 765 euros au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de cette amende à hauteur des montants restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende en cause a pour fondement les rehaussements d'impositions dont sa filiale intégrée, Rhodia participations, a été l'objet ; dans la mesure où ces rectifications sont mal fondées, elle doit en être déchargée ; c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise juge que la décharge des suppléments d'impositions de la société Rhodia Participations, prononcé par le Tribunal administratif de Montreuil dans son jugement

n° 1301651 du 6 octobre 2014, demeure sans incidence sur l'application de l'amende ;

- subsidiairement, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service s'est abstenu de répondre à ses observations du 22 mars 2012 portant sur l'application de l'amende au seul exercice au titre duquel l'infraction a été mise en évidence et sur le taux de l'amende applicable, dont elle soutenait qu'il était de 1 %, et non de 5 % ;

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il répond de façon insuffisamment motivée sur ces deux points.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme des subventions versées à la société RHODIA SA, mère du groupe fiscal intégré du même nom, la renonciation de sa filiale Rhodia Participations à percevoir une rémunération suffisante sur les avances en compte courant qu'elle lui consentait, et dont le service a estimé qu'elles devaient être rémunérées par rapport au taux auquel la société RHODIA SA se serait refinancée sur le marché, et non celui de 2,39 % correspondant au taux moyen de rendement des placements de trésorerie en 2008 ; que l'administration, estimant que la société RHODIA SA, en sa qualité de société mère du groupe, était tenue de faire figurer ces renonciations anormales à recettes dans l'état des subventions indirectes prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts et à l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code, qui doit être joint aux déclarations annuelles du résultat d'ensemble du groupe, a, par suite de ce manquement, infligé l'amende prévue au I du c de l'article 1763 du code général des impôts, égale à 5 % des sommes ainsi omises ; que la société RHODIA SA fait appel du jugement du 18 mai 2015 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société RHODIA SA tendant à la décharge du montant de l'amende restant en litige ;

Sur le bien-fondé de l'amende :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III à ce code : " La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B (...) du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché (...) " ; qu'enfin, selon l'article

46 quater-0 ZL de la même annexe : " La société mère doit joindre à [la] déclaration [du résultat d'ensemble] : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du

1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) " ;

4. Considérant que, dans son arrêt n° 15VE00394 du 9 février 2016, la Cour de céans, confirmant le jugement en date du 6 octobre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, a jugé que les sommes mises par la société Rhodia Participations à la disposition de la société

RHODIA SA en compte courant d'associé présentaient le caractère d'avances à vue permanentes assimilables aux Sicav monétaires ou aux parts de fonds communs de placement monétaires auxquelles recourent les entreprises pour placer des fonds susceptibles d'être immédiatement disponibles et qu'ainsi, ces avances avaient été normalement rémunérées au taux de 2,39 % correspondant au taux moyen de rendement des placements de trésorerie en 2008 ; que, pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de renonciation anormale à recettes et, corrélativement, de subventions indirectes accordées par la société Rhodia Participations à sa société mère, la société RHODIA SA ne peut dès lors être regardée comme ayant omis d'inscrire des subventions dans l'état des abandons de créances et subventions prévu notamment au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; qu'en conséquence, la société requérante est fondée à demander la décharge des montants de l'amende restant en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à titre subsidiaire, en ce compris celui tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la société RHODIA SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société RHODIA SA, qui l'emporte à l'instance, la somme de

2 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société RHODIA SA est déchargée du montant de l'amende maintenue à sa charge au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société RHODIA SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RHODIA SA présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE02347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02347
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : RIELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve02347 ?
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