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21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03436

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 14VE03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E..., M. C...E..., Mme F...E...et M. D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Mme A...E...le 14 septembre 2010 à l'hôpital Louis Mourier.

Par un jugement n° 1205920 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à

Mme A...E...la somme

de 58 669 euros ainsi que les sommes versées annuellement pour l'achat de protections contre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E..., M. C...E..., Mme F...E...et M. D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Mme A...E...le 14 septembre 2010 à l'hôpital Louis Mourier.

Par un jugement n° 1205920 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à

Mme A...E...la somme de 58 669 euros ainsi que les sommes versées annuellement pour l'achat de protections contre l'incontinence, à M. C... E...la somme de 2 000 euros et à Mme F...E...et M. D...E...la somme de 1 000 euros chacun.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, les consortsE..., représentés par C r t d et associés, avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer ce jugement et de porter les sommes dues par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux sommes suivantes :

à Mme A...E...:

- 5478,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 29 316,72 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

à M. C...E..., Mme F...E...et M. D...E... :

- 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

2° de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... et autres soutiennent que :

- le déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnité de 25 euros par jour, soit 5 478,75 euros au total ;

- l'évaluation des souffrances endurées doit être portée à 30 000 euros ;

- Mme A...E...a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 000 euros ;

- les premiers juges auraient ont alloué au titre du déficit fonctionnel permanent une somme inférieure à celle qui avait été offerte par l'administration ; la somme allouée doit être portée à 27 000 euros ;

- l'évaluation du préjudice d'agrément subi doit prendre en compte l'ensemble des activités sportives et sociales auxquelles Mme E...s'adonnait avant l'intervention, à hauteur de 15 000 euros ;

- le préjudice sexuel doit faire l'objet d'une évaluation distincte du préjudice d'agrément, à hauteur de 15 000 euros ;

- la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent ne permet pas d'indemniser les souffrances endurées ;

- les dépenses de santé future correspondant au port de garnitures quotidiennes doivent être évaluées sous la forme d'une rente viagère, correspondant à 26 910,72 euros à compter du 1er janvier 2015 ; les arrérages échus à ce titre doivent être évalués à 2 406 euros ;

- Mme A...E...a subi un préjudice professionnel, sa pathologie entraînant une pénibilité accrue de son travail ; les interruptions de son activité professionnelle ont eu pour conséquence une diminution de ses revenus, l'impossibilité de bénéficier du maintien d'un traitement à taux plein à l'occasion des nouveaux arrêts de travail et le retard de son départ à la retraite ;

- le mari et les enfants de Mme E...subissent un préjudice moral important du fait de la dégradation de l'état de santé de celle-ci, évalué à 6 000 euros chacun.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la C r t d et associés, pour les consortsE....

1. Considérant que Mme A...E...a subi le 14 septembre 2010 une intervention chirurgicale pour une hypertrophie du col utérin à l'hôpital Louis Mourier à Colombes qui a provoqué une section des deux uretères ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à les indemniser des préjudices ayant résulté de cette intervention ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté en appel que les atteintes urétérales et les séquelles urologiques dont souffre Mme A...E...sont imputables aux fautes commises par l'hôpital Louis Mourier lors de l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2010 ;

Sur les préjudices subis par Mme A...E... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

3. Considérant que l'évaluation par les premiers juges des préjudices patrimoniaux temporaires antérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime le 21 octobre 2012 ne sont pas contestés en appel ;

S'agissant des dépenses de santé :

4. Considérant que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme E...souffre d'une incontinence définitive imposant le port permanent de garnitures dont le coût est évalué à 3 euros par jour ; qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice subi du 21 octobre 2012 au 1er juin 2016 à hauteur de 3 957 euros ; que le montant capitalisé de ces pertes postérieurement à cette date doit être évalué à la somme de 25 552,92 euros ; que Mme E...peut donc prétendre à la somme totale de

29 509,92 euros à ce titre ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

5. Considérant que Mme E...ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct du préjudice indemnisé par les premiers juges au titre de la perte de gains professionnels ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice de carrière ni que son départ à la retraite serait retardé du fait des interruptions de son activité professionnelle consécutives à l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2010 ; qu'en revanche, les séquelles urologiques de l'intervention entraînent une pénibilité accrue de son travail ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices personnels temporaires :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme E...a subi un déficit fonctionnel total pendant 114 jours, un déficit fonctionnel de 25 % pendant 327 jours et un déficit fonctionnel de 10 % pendant 234 jours ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à hauteur de 4 300 euros ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 5 sur 7 les souffrances endurées par Mme A...E...; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...fait valoir qu'elle a subi un préjudice esthétique avant la date de consolidation de son état ; que, toutefois, la présence de cicatrices consécutives à l'intervention chirurgicale constitue une altération permanente et non temporaire de son apparence physique ; que celle-ci doit faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ; que les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par la victime doivent par suite être rejetées ;

S'agissant des préjudices personnels permanents :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que MmeE..., âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état, subit un déficit fonctionnel permanent de 15 % ; que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par la proposition émise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur la réclamation préalable de l'intéressée, n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à hauteur de 18 000 euros ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...justifie rencontrer des difficultés dans l'exercice des activités de loisirs et des activités sportives qu'elle pratiquait avant l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2010 ; que ce chef de préjudice doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme E...subit un préjudice sexuel, lequel est, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, distinct du déficit fonctionnel temporaire ; que ce chef de préjudice doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à ce titre à Mme E...une somme globale de

10 000 euros ;

11. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...subit un préjudice esthétique évalué par l'expert à 3 sur 7 ; qu'il y a lieu de porter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme allouée par les premiers juges à Mme E...à 92 178,92 euros ;

Sur les préjudices subis par les proches de Mme A...E... :

13. Considérant que l'époux et les enfants de Mme A...E...justifient avoir subi des troubles liés à la dégradation de l'état de santé de la victime ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices en allouant à M. C...E...une somme de 2 000 euros et à Mme F...E...et M. D...E...une somme de 1 000 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros aux consorts E...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme au versement de laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée en réparation du dommage corporel subi par Mme A...E...est portée à 92 178,92 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1205920 du 16 octobre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé et son article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera aux consorts E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE03436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03436
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03436 ?
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