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21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 14VE03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AMBULANCES D'ASNIERES, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. B...C..., et M. B...et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément accordé à la SARL AMBULANCES D'ASNIERES pour réaliser des transports sanitaires.

Par un jugement n° 1202776 du 4 novembre 2014, le

Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AMBULANCES D'ASNIERES, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. B...C..., et M. B...et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément accordé à la SARL AMBULANCES D'ASNIERES pour réaliser des transports sanitaires.

Par un jugement n° 1202776 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, la SARL AMBULANCES D'ASNIERES, prise en la personne de son liquidateur amiable, M.C..., et

M. et MmeC..., représentés par Me Putman, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté leur demande d'indemnisation du 22 août 2012 ;

3° de condamner l'Etat à verser la somme de 1 509 825 euros à

M. B...C..., en sa qualité de liquidateur de la SARL AMBULANCES D'ASNIERES ;

4° de condamner l'Etat à verser la somme de 186 276 euros à

M. B...C... ;

5° de condamner l'Etat à verser la somme de 106 007,90 euros à

Mme A...C... ;

6° de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le vice de procédure entachant l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément accordé à la SARL AMBULANCES D'ASNIERES, relevé par le jugement définitif du Tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009, est la cause du préjudice subi ;

- cet arrêté était également entaché d'erreur d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises ;

- la SARL AMBULANCES D'ASNIERES a subi un préjudice à hauteur de

1 509 825 euros à raison de sa fermeture puis de sa liquidation ;

- M. B...C...a subi un préjudice à hauteur de 30 276 euros à raison de ses pertes de salaire et de l'obligation de racheter les trimestres non cotisés au titre de l'assurance retraite ;

- M. et Mme C...ont subi un préjudice à hauteur de 192 283,90 euros à raison des pénalités de retard acquittées au titre d'un prêt immobilier et un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL AMBULANCES D'ASNIERES, qui exerçait une activité de transport sanitaire, a fait l'objet le 24 mai 2006 d'un contrôle inopiné de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, au cours duquel ont été relevées diverses infractions à la réglementation applicable ; que, par une décision du

17 juillet 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'agrément accordé à cette société ; que, par un jugement définitif du 5 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision à raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant le sous-comité des transports sanitaires des Hauts-de-Seine ; que la SARL AMBULANCES D'ASNIERES, dont

M. B...C...a été nommé liquidateur amiable, et M. et Mme B...et Malika C...relèvent appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2006 ;

2. Considérant que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour annuler la décision du préfet des

Hauts-de-Seine du 17 juillet 2006, le Tribunal administratif de Versailles a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique ait présenté de rapport devant le sous-comité des transports sanitaires des Hauts-de-Seine, chargé de donner un avis préalable au retrait de l'agrément, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article

R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'aux termes du rapport d'inspection des services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les inspecteurs ont relevé, lors du contrôle du 24 mai 2006, que la carrosserie de l'une des ambulances était en mauvais état, que l'intérieur des deux ambulances était poussiéreux et que des produits de la valise d'urgence étaient périmés, dont certains depuis 2003 ; qu'ils ont également relevé que les locaux de la société étaient sales et enfumés ; que, s'agissant du personnel, les inspecteurs ont notamment constaté qu'un employé embauché le 9 octobre 2005 n'avait pas été enregistré ; que, compte tenu de la nature des infractions constatées, dont le constat n'implique pas d'appréciation de nature médicale impliquant l'expertise particulière du médecin inspecteur de santé publique, l'absence de présentation du rapport de celui-ci au sous-comité des transports sanitaires n'a pas été de nature à influer, dans les circonstances de l'espèce, sur le sens de l'avis rendu par ce comité ;

4. Considérant, en second lieu, que l'annexe I de l'arrêté du 20 mars 1990 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce dispose que : " Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément, qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie " ; que les requérants ne contestent pas la présence de produits périmés dans les valises d'urgence de leurs véhicules, une telle infraction revêtant un caractère d'une particulière gravité compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société ; qu'ils ne contestent pas davantage le mauvais état de l'une des ambulances de la société et n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations des inspecteurs de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales relatives à l'absence de déclaration d'un membre du personnel et au défaut d'hygiène des locaux de la société ; qu'à cet égard, s'ils font valoir que les patients n'étaient pas reçus dans les locaux de l'entreprise, l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 1990 imposait aux titulaires de l'agrément de disposer d'un " local destiné à l'accueil des patients ou de leur famille " ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'agrément de la société avait été suspendu entre le 1er et le 15 octobre 2003 pour des infractions de nature similaire, la société étant avertie que tout nouveau manquement entraînerait un retrait d'agrément ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision de retrait d'agrément n'était pas proportionnée à la gravité des infractions commises ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu légalement prononcer le retrait de l'agrément accordé à la SARL AMBULANCES D'ASNIERES dans le cadre d'une procédure régulière ; qu'ainsi, le vice de procédure relevé par le Tribunal administratif de Versailles n'est pas à l'origine des préjudices invoqués par les requérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES D'ASNIERES, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. B...C..., et de M. B... et

Mme A...C...est rejetée.

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N° 14VE03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03455
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02 Procédure. Diverses sortes de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03455 ?
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