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21/06/2016 | FRANCE | N°14VE03502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 14VE03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région

d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe.

Par un jugement n° 1203865 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité

au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices subis par M.C....

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région

d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe.

Par un jugement n° 1203865 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices subis par M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. C..., représenté par la

SCP Gibier Souchon Festivi Rivière, avocats, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement et de porter les sommes dues par l'Etat à 75 000 euros au titre de son préjudice professionnel et financier et 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité entachant la décision du préfet d'Ile-de-France du 4 juillet 2008 constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice professionnel et financier lié, d'une part, à la perte des honoraires tirés de son activité d'ostéopathe entre le 4 juillet 2008 et le 12 avril 2012, à hauteur de 50 000 euros et, d'autre part, à la perte de sa patientèle et à l'impossibilité de céder celle-ci à l'occasion de son départ à la retraite, à hauteur de 25 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros à raison de l'impossibilité de se prévaloir du titre d'ostéopathe au cours de la période du 4 juillet 2008 au 12 avril 2012.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant M.C....

1. Considérant que, par un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de céans a annulé la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé d'autoriser M. C... à user du titre professionnel d'ostéopathe au motif qu'il justifiait d'une expérience professionnelle dans ce domaine pendant au moins cinq années consécutives, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; que le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de M. C...tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité de sa décision du 4 juillet 2008 ; que M. C...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat ;

2. Considérant que l'illégalité de la décision entachant la décision du préfet

d'Ile-de-France du 4 juillet 2008 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la décision du préfet de la région d'Ile-de-France du 4 juillet 2008 lui a causé un préjudice professionnel et financier lié à la perte des honoraires tirés de son activité d'ostéopathe et à la perte de sa patientèle ; qu'il est constant que l'ostéopathie constituait une activité complémentaire de sa pratique de

masseur-kinésithérapeute et de pédicure ; que l'intéressé, en se bornant à produire la copie de trois factures d'actes d'ostéopathie réalisés au cours des années 2006 et 2007, n'établit pas la réalité de la perte d'honoraires alléguée alors qu'il ressort expressément de nombreuses attestations versées au dossier que des médecins ont continué à lui adresser des patients et que des patients ont continué à le consulter pour la réalisation d'actes d'ostéopathie après le 4 juillet 2008 ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas de la réalité de la perte de patientèle qu'il prétend avoir subie ni, par voie de conséquence, d'un préjudice lié à l'impossibilité de céder celle-ci à l'occasion de son départ à la retraite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...a subi un important préjudice moral à raison de l'impossibilité de se prévaloir du titre d'ostéopathe au cours de la période du 4 juillet 2008 et le 19 avril 2012 ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 5000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme allouée par les premiers juges à M. C...à 5000 euros ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné en réparation du préjudice subi par M. C...est portée à 5000 euros.

Article 2 : Le jugement n n° 1203865 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE03502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03502
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GSFR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;14ve03502 ?
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