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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON à lui verser la somme de 53 595 euros en réparation des désordres subis par son pavillon, sis 50 rue de l'Église à Verrières-le-Buisson, à la suite de travaux d'enfouissement des réseaux publics d'éclairage, d'électricité et de télécommunication effectués pour le compte de la commune au droit de son pavillon.

Par un jugement n° 0910176 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Versailles a condamné la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON à verser à Mme B...la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON à lui verser la somme de 53 595 euros en réparation des désordres subis par son pavillon, sis 50 rue de l'Église à Verrières-le-Buisson, à la suite de travaux d'enfouissement des réseaux publics d'éclairage, d'électricité et de télécommunication effectués pour le compte de la commune au droit de son pavillon.

Par un jugement n° 0910176 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON à verser à Mme B...la somme de 52 916,35 euros, a condamné la société Draveil TP à garantir la commune à hauteur de 70 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre, et a rejeté les appels en garantie dirigés par la commune à l'encontre des sociétés Forclum, ERDF et SMABTP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2014 et 28 juillet 2015, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par la SCP A...-Penaud, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'engagement de sa responsabilité ;

2° à titre subsidiaire, d'annuler l'article 4 du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre les sociétés ERDF, Forclum et SMABTP et de condamner lesdites sociétés ainsi que la société Draveil TP à la garantir totalement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3° de mettre à la charge de l'État ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les travaux et les dommages subis par Mme B...n'est pas établi, dès lors que l'expert judiciaire a constaté que les fondations du pavillon de Mme B...étaient précaires et peu profondes, et que des désordres étaient apparus sur la façade du pavillon antérieurement aux travaux ;

- elle n'a commis aucune faute, les désordres constatés n'étant imputables qu'à la société ERDF en tant que maître d'oeuvre et aux sociétés Forclum et Draveil TP en tant qu'entrepreneurs ;

- elle est bien fondée à appeler en garantie les sociétés ERDF, Forclum et Draveil TP, dont les fautes sont à l'origine des dommages subis par MmeB..., dès lors qu'en l'absence de réception sans réserve de l'ouvrage, les relations contractuelles n'ont pas pris fin ; à supposer même qu'une réception sans réserve soit intervenue, elle est bien fondée à appeler en garantie la société ERDF, maître d'oeuvre, en raison des manquements à son devoir de conseil ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont limité à 52 916,35 euros l'évaluation du préjudice subi par MmeB..., en raison de la vétusté de sa maison.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON.

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON :

1. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a fait procéder, à partir de juillet 1999, à l'enfouissement des réseaux publics d'éclairage, de téléphone et d'électricité dans la rue de l'Église ; que l'exécution de ces travaux a nécessité la réalisation de tranchées le long de la maison d'habitation de

Mme B...; que les fouilles réalisées ont modifié l'équilibre structurel et le mécanisme de la descente de charge de la façade de cette maison et, par suite, entraîné l'agrandissement de fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures dans les ouvrages de maçonnerie et de plâtrerie entrant dans la composition de l'immeuble ; qu'ainsi, Mme B...apporte la preuve du lien de causalité entre la réalisation des travaux effectués par la commune et les désordres affectant son immeuble d'habitation ; que le préjudice qu'elle a subi revêt un caractère spécial, compte tenu de la proximité immédiate des travaux réalisés sur sa propriété, et un caractère anormal, dès lors que les fissurations apparues sur les façades extérieures et l'intérieur de sa maison compromettent la solidité de l'immeuble ; que, par suite, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, qui ne peut utilement se prévaloir de son absence de faute ou des fautes des entreprises participantes aux travaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été engagée à l'égard de Mme B...;

Sur les appels en garantie formés par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré relève de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON à l'encontre de la SMABTP comme porté devant une juridiction incompétente ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a délivré le

30 octobre 1999 à l'entreprise SNC Électro France, aux droits de laquelle vient la société

Eiffage Énergie Île-de-France, un certificat de capacité attestant que les travaux litigieux " ont été exécutés à l'entière satisfaction de [ses] services " ; que la COMMUNE DE

VERRIERES-LE-BUISSON a donné mainlevée de la caution bancaire à la société Forclum, anciennement SNC Électro France, le 1er avril 2005 ; que ces circonstances révèlent la commune intention des parties de procéder ainsi à la réception définitive de l'ouvrage, qui doit être regardée comme acquise à la date du 1er avril 2005 ; que par suite, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'est pas fondée à appeler en garantie la société Eiffage Énergie Île-de-France sur le fondement contractuel ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour le motif exposé aux points 4 et 5, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société ERDF, venant aux droits de l'établissement public EDF, maître d'oeuvre des travaux litigieux, du fait de la mauvaise exécution des travaux ; que si la COMMUNE DE

VERRIERES-LE-BUISSON soutient également que l'établissement public EDF a manqué à son devoir de conseil en tant que maître d'oeuvre, ce devoir, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé, et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que par suite, l'appel en garantie de la commune à l'encontre de la société ERDF doit être rejeté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs au point 14 du jugement attaqué, d'écarter les conclusions en responsabilité décennale des constructeurs présentées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ;

8. Considérant, enfin, qu'à supposer que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande la condamnation de la société Draveil TP à la garantir intégralement, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que ce serait à tort que le tribunal a limité cette garantie à 70 % de la responsabilité qui a été retenue à son encontre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de la

COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON doit être rejeté ; que, par suite, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la SMABTP et de la société Eiffage Énergie

Île-de-France, venant aux droits de la société Forclum Seine Essonne, qui tendent au rejet de la requête, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par ces sociétés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Énergie Île-de-France et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON au même titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SMABTP sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON versera à la société Eiffage Énergie Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02832
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - État ou autre collectivité publique - Action en garantie.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COUDERC-FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve02832 ?
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