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06/10/2016 | FRANCE | N°14VE02674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2016, 14VE02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KEESING FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 septembre 2011 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime économique de la presse pour la publication de son magazine " Jeux vacances ", ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2011 prise en réponse à son recours gracieux.

Par un jugement n° 1208759 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administ

ratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société KEESING FRANCE.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KEESING FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 septembre 2011 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime économique de la presse pour la publication de son magazine " Jeux vacances ", ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2011 prise en réponse à son recours gracieux.

Par un jugement n° 1208759 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société KEESING FRANCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, la société KEESING FRANCE, représentée par Me Fourmentin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 23 septembre 2011 de la commission paritaire des publications et agences de presse, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2011 prise en réponse à son recours gracieux ;

3° de condamner la commission paritaire des publications et agences de presse aux dépens.

La société KEESING FRANCE soutient :

- que la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une application erronée de ses propres lignes directrices, concernant la comptabilisation des pages de solutions des jeux avec solutions ;

- que lorsque les lignes directrices évoquent moins de 50 % de jeux ou mots croisés avec solution, elles ne désignent que les jeux eux-mêmes et non les solutions qui y sont attachées, ces dernières n'ayant pas à être comptabilisées en jeu ;

- que la commission a donc manifestement ajouté au texte de ses propres lignes directrices en assimilant, dans sa méthode de décompte, les pages de solutions des jeux aux jeux eux-mêmes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications électroniques prévoient des avantages fiscaux dont ils réservent le bénéfice aux journaux et publication électroniques, périodiques qui présentent, notamment, un " caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public " ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, selon la directive que la commission paritaire des publications et agences de presse s'est légalement fixée pour l'application de ces dispositions, sous réserve d'un examen particulier des demandes, la condition relative au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée est regardée comme satisfaite dès lors, notamment, que les publications de jeux de vacances comprennent au moins un tiers d'informations d'intérêt général et que les jeux accompagnés de solutions, conseils ou explications, représentent moins de 50 % de la surface totale ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission, pour refuser la délivrance du certificat d'inscription de la revue " Jeux Vacances ", a initialement estimé, dans sa décision du 23 septembre 2011, qu'aucune de ces conditions ne pouvait être regardée comme remplie, dès lors que, d'une part, sur une pagination totale de 132 pages, le nombre de pages consacrées aux jeux avec solutions représentait près de 56 % de la pagination totale, soit 74 pages, et que, d'autre part, le nombre de pages présentant un caractère d'intérêt général était inférieur au seuil requis, à savoir un tiers de la publication ; qu'à la suite du recours gracieux formé par la société requérante le 25 octobre, la commission a, dans sa décision du 15 décembre 2011, procédé à un nouveau décompte des pages comportant des informations d'intérêt général ; qu'à la suite de cet examen, elle a constaté que 46,2 pages comportaient des informations d'intérêt général, soit un nombre supérieur au seuil minimal de 44 pages ; qu'elle a par suite abandonné le motif tiré de ce que moins d'un tiers de la revue comportait de telles informations ; qu'en revanche, en ce qui concerne la condition tenant à ce que le nombre de pages de jeux avec solutions ne doit pas excéder 50 % de la pagination de la revue, si la commission a admis que les " mots mêlés " devaient être considérés comme des jeux sans solutions, ce changement de méthode ne l'a conduite à recenser que 69,25 pages de jeux avec solutions, soit un nombre restant supérieur au plafond de 66 pages requis ; qu'elle a donc maintenu sa décision de refus ; que la société requérante, qui conteste cette décision, soutient que les pages consacrées aux solutions des jeux ne devraient pas être décomptées comme pages de jeux, les lignes directrices définies par la commission elle-même ne prescrivant rien à cet égard ;

3. Mais considérant qu'aux termes du point III des lignes directrices de la commission relatives aux publications de modèles (recettes, bricolage, ouvrages, informatique, jeux...) : " Principe : Il s'agit de permettre l'admission des publications qui, tout en contenant une forte proportion de mots croisés et de jeux, peuvent être inscrites dans la mesure où elles disposent du tiers de pages d'intérêt général. Les publications sont refusées au titre de l'absence du tiers d'intérêt général ainsi que du fait d'un excès de grilles de jeux. / Sont concernés tous les magazines de jeux (les publications comprenant des grilles de mots croisés et de jeux assimilés ainsi que les publications de jeux informatiques et sur consoles). / Le décompte par la CPPAP : Pour être admise, une publication doit comprendre : - un tiers d'intérêt général en relation avec l'objet de la publication : articles variés en lien avec l'actualité ; - moins de 50 % de jeux ou mots croisés avec solutions (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les pages comportant les solutions des jeux doivent être exclues du décompte des pages de jeu ; qu'en effet, les solutions des jeux sont indissociables de ces derniers et en constituent une composante nécessaire, les lecteurs, après s'être exercés au jeu, se reportant normalement à la page de la solution correspondante afin, soit de vérifier que la solution qu'ils ont cru identifier était la bonne, soit de découvrir cette solution s'ils ont échoué à le faire au cours du jeu ; que si le passage des lignes directrices d'avril 1989 que cite la société requérante comporte une distinction entre les jeux avec solutions et les jeux sans solutions, ces derniers n'étant pas assimilables aux premiers, cette distinction est sans incidence sur l'issue du présent litige, les solutions en cause, présentes aux pages 123 à 129 de la revue, constituant les solutions complètes de tous les jeux présents dans la revue ; qu'en considérant que, s'agissant de la pagination qui leur est consacrée, les solutions des jeux ne devaient pas être dissociées des jeux eux-mêmes, la commission n'a donc commis aucune erreur dans l'application de ses lignes directrices ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société KEESING FRANCE tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KEESING FRANCE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02674
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

53-04-01 Presse. Fonctionnement des entreprises de presse. Mesures d'allégements fiscaux et postaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-06;14ve02674 ?
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