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13/10/2016 | FRANCE | N°15VE00471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement nos 1005481, 1105760 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 résultant de la réintégration par

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement nos 1005481, 1105760 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 résultant de la réintégration parmi les charges de la société à responsabilité limitée (SARL) Domipierre du montant des primes d'assurance-vie versées par cette dernière, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 11 février 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

2° de remettre à la charge de M. et Mme A...les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de confirmer l'article 4 de ce jugement.

Il soutient que les primes du contrat d'assurance-vie " Nuances Plus " souscrit par M. A... comptabilisées en charges par la SARL Domipierre au titre des années 2004, 2005 et 2006 ne constituent pas des dépenses exposées dans l'intérêt de cette société.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...sont associés à hauteur de 50 % chacun de la société à responsabilité limitée (SARL) Domipierre ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans son résultat, d'une part, les primes du contrat d'assurance souscrit par M. A...d'un montant respectif de 85 000 euros et 82 688 euros, comptabilisées en charges par la SARL Domipierre au titre des années 2004 et 2005, dont le service a estimé qu'elles ne constituaient pas des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, et, d'autre part, la fraction des amortissements comptabilisés par la SARL Domipierre excédant le plafonnement prévu par les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts au motif que l'activité de la société constituait une location de bien immobilier et non une activité de prestation de services placée hors du champ d'application de ces dispositions ; que la SARL Domipierre a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2006 à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction par cette société d'une prime de 85 000 euros au titre du contrat d'assurance souscrit par M.A... ; que cette société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. et Mme A...ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des rehaussements des résultats de cette société ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2014 en tant que ce jugement a déchargé

M. et Mme B...A...de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 résultant de la réintégration parmi les charges de la SARL Domipierre du montant des primes du contrat d'assurance-vie souscrit par M. A...; que M. et Mme A...demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Domipierre a acquis, le 15 juillet 2003, trois appartements à usage locatif pour le prix de 674 320 euros ; qu'elle a conclu à cet effet un contrat de prêt d'une durée de quinze ans de 770 000 euros avec la caisse d'épargne du Val de France-Orléanais ; que l'octroi du prêt était subordonné notamment au nantissement d'un contrat d'assurance " Nuances Plus " d'un montant de 340 000 euros souscrit le

21 juin 2003 sur la tête de M.A... ; que la SARL Domiperre a comptabilisé en charges au titre de ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006 les primes d'assurance correspondantes ; que pour prononcer la décharge au profit de M. et Mme B...A...de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration parmi les charges de la SARL Domipierre du montant des primes de cette assurance-vie, le tribunal administratif a considéré que, nonobstant la circonstance que les membres de la famille de M. A...soient désignés comme bénéficiaires de cette assurance, ces primes étaient déductibles du bénéfice imposable de la SARL Domipierre dès lors le contrat ainsi souscrit répondait aux exigences de la banque dans le cadre du financement de l'opération réalisée par la société ; que le ministre soutient que les primes du contrat d'assurance " Nuances Plus " souscrit par M. A...ne constituent pas des dépenses exposées dans l'intérêt de cette société ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance " Nuances plus " garantit le risque décès de M. A...et prévoit également le versement d'un capital au terme du contrat en cas de vie de celui-ci et à son profit en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire ; qu'en tout état de cause, la société à laquelle il incombe de justifier des charges qu'elle entend déduire de son résultat ne justifie pas du montant de la fraction de cotisation qui aurait été destinée à couvrir le risque décès de M. A...et qui aurait pu être exposée dans l'intérêt de l'entreprise en raison du nantissement du contrat et alors même qu'il y aurait eu un avantage éventuel pour des tiers ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la SARL Domipierre était en droit de déduire les primes de l'assurance souscrite sur la tête de M.A... ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles, au soutien de leurs conclusions en décharge ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que l'administration, qui s'est bornée à utiliser les renseignements fournis par la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Domipierre pour asseoir les impositions litigieuses, aurait eu recours à des renseignements provenant de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la note du bureau CF1 JL/EB n° 560/2006 du 18 septembre 2006 ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A...sollicitent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans " une réponse ministérielle du 3 août 1974 ", ils ne donnent pas, en tout état de cause, avec une précision suffisante, les références de la doctrine qu'ils invoquent ;

Sur l'appel incident de M. et MmeA... :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8 (...), le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts (...). " ;

9. Considérant qu'il résulte du bail commercial conclu le 3 mars 2003 entre la

SARL Domipierre et la SARL Odalys que cette dernière verse à la SARL Domipierre un loyer garanti et indépendant des risques d'exploitation et assure seule les prestations de services offertes aux résidents ; qu'ainsi, et alors même que les prestations assurées par la société Odalys ne sont pas facultatives, ni occasionnelles, l'activité de la SARL Domipierre s'analyse comme une location de bien immobilier et non comme une prestation de services placée hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts ;

10. Considérant que la circonstance que l'administration aurait assimilé l'activité de la SARL Domipierre à une prestation de services pour l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé des rectifications litigieuses qui ne concernent que l'impôt sur le revenu ;

11. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 A-7-96 du 1er août 1996 qui concerne les conventions d'hébergement assorties de prestation de services et non, comme en l'espèce, la simple location d'appartements meublés ; qu'ils ne peuvent pas davantage se prévaloir utilement de l'instruction administrative 4 F-3-09 du 28 juillet 2009 relative au régime fiscal des loueurs en meublé pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des années suivantes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme A...la décharge de la part des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2004 à 2006 et qui résultent de la réintégration parmi les charges de la

SARL Domipierre du montant des primes d'assurance versées par cette société ; que

M. et Mme A...ne sont pas, pour leur part, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans le résultat de la SARL Domipierre de la fraction des amortissements comptabilisés par cette société excédant le plafonnement prévu par les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement nos 1005481 et 1105760 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ainsi que les pénalités correspondantes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, sont remises à leur charge.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme A...sont rejetées.

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N° 15VE00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00471
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve00471 ?
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