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13/10/2016 | FRANCE | N°15VE02735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 octobre 2016, 15VE02735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1404091 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par Me Djouka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement

;

2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses ;

3° de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1404091 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par Me Djouka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé ainsi que son conseil de la clôture de l'instruction de première instance ;

- il n'a pas été convoqué ainsi que son conseil à l'audience ;

- il peut bénéficier de l'exonération des rémunérations qu'il a perçues de la SARL Jo Express Nettoyage au titre des heures supplémentaires de travail, prévue par les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts dès lors qu'il exerçait au sein de cette société des fonctions de cadre intégré et non de cadre dirigeant, ne remplissant pas les quatre conditions cumulatives pour être regardé comme un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Jo Express Nettoyage dont M. B...était associé et salarié, l'administration a mis à la charge de ce dernier, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010, à raison de l'imposition des rémunérations occultes versées par la société vérifiée ; que M. B... a présenté une demande tendant à bénéficier de l'exonération de la rémunération afférente aux heures supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années litigieuses prévue par les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts qui a été rejetée par l'administration ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ; qu'ainsi, l'avocat d'une partie à une instance qui est inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et à qui la juridiction a adressé l'avis d'audience sous une forme dématérialisée par le réseau internet est réputé avoir reçu cet avis à la date de première consultation de ce document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation de ce document dans un délai de huit jours à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ;

5. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Me Djouka s'est constitué dans l'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil aux fins de représenter M. B... ; qu'eu égard à cette représentation et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, M. B...n'avait pas à se voir notifier l'avis d'audience ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 mai 2015, Me Djouka, qui était inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, a été convoqué, par notification de l'avis d'audience au moyen de l'application précitée, à l'audience publique tenue le 2 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 711-2-1 du même code ; que l'avis d'audience n'ayant pas été consulté par le conseil dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de M. B...doit être réputé avoir reçu la notification de l'avis d'audience à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application soit le 11 mai 2015 ; qu'en conséquence, le conseil de M. B...doit être réputé avoir eu connaissance de la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience notifié le 11 mai 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que le conseil de M. B...n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique et de la date de clôture de l'instruction doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige issue du I de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 3121-11 du code du travail (...) " ; que cet article L. 3121-11 figure à la troisième partie du livre 1er du titre II du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail : " Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. / Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement " ;

8. Considérant que les dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts réservent l'exonération de cotisations d'impôt sur le revenu aux heures supplémentaires de travail effectuées par des salariés dont la situation est régie par les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail et à la répartition et l'aménagement des horaires ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants, tels que définis par cet article, ne relèvent pas du régime précité ; qu'il résulte, ainsi, de la combinaison des articles 81 quater du code général des impôts et L. 3111-2 du code du travail que les cadres ayant la qualité de cadres dirigeants ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les sommes versées au titre des heures supplémentaires de travail ;

9. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'exonération des rémunérations tirées des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au sein de la SARL Jo Express Nettoyage au cours des années 2008, 2009 et 2010, l'administration a estimé qu'il exerçait les fonctions de cadre dirigeant au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-2 du code du travail et ne pouvait dès lors prétendre à l'exonération sollicitée ; que M. B... représentait la société auprès de ses clients et de ses différents interlocuteurs alors que le gérant de droit résidait dans le Loiret en 2008, où il occupait un emploi de manutentionnaire, et dans le Nord en 2009, où il s'était déclaré demandeur d'emploi ; que M. B... disposait de la signature du gérant de droit, par l'usage d'un tampon signature et d'une procuration sur l'un des deux comptes bancaires de la société ; qu'il bénéficiait de la rémunération la plus importante de la société ; que dans ces conditions, eu égard à ses responsabilités au sein de l'entreprise, à la grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à l'autonomie qui lui était laissée dans la gestion de l'entreprise et à son niveau de rémunération, M. B...doit être regardé comme exerçant des fonctions de cadre dirigeant au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-2 du code du travail sans que la circonstance que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires y fasse obstacle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de M. B...tendant à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 quater du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02735
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : DJOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-13;15ve02735 ?
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