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20/10/2016 | FRANCE | N°14VE01744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 14VE01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 27 octobre 2010 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre part, de condamner la commune de Dourdan à lui verser une somme totale de 85 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, d'agissements répétés de harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son état de

santé, et, enfin, de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 27 octobre 2010 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre part, de condamner la commune de Dourdan à lui verser une somme totale de 85 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, d'agissements répétés de harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son état de santé, et, enfin, de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1007930 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2014 et 26 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision contestée du 27 octobre 2010 ;

2° de condamner la commune de Dourdan à lui verser une somme totale de 85 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison des agissements fautifs susmentionnés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...A...soutient que :

- en se dispensant de rechercher si elle rapportait des éléments de fait suffisants pour faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en la matière et ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

- en s'abstenant de diligenter une mesure d'instruction, afin de compléter les éléments de fait déjà apportés par les parties, le Tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

- les premiers juges ont également omis de statuer sur deux moyens, qui n'étaient pas inopérants, respectivement tirés, d'une part, de ce qu'elle était victime de discrimination à raison de son état de santé et, d'autre part, de ce que l'administration avait également commis une faute en s'abstenant de mettre fin aux agissements de Mme D...qui, même à écarter la qualification de harcèlement moral, excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et entraînaient une dégradation de sa santé et de ses conditions de travail ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle rapporte des éléments de fait permettant de faire présumer le harcèlement moral allégué et qui ne sont pas utilement combattus par l'administration ;

- même à écarter la qualification de harcèlement moral, l'administration a, en tout état de cause, commis une faute en s'abstenant de mettre fin aux agissements de MmeD..., lesquels excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et entraînaient une dégradation de sa santé et de ses conditions de travail ;

- que les fautes ainsi commises lui ont directement causé les préjudices déjà exposés dans la demande qu'elle avait présentée au Tribunal administratif de Versailles, chiffrés à un total de 85 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, pour MmeA..., et de MeB..., pour la commune de Dourdan.

1. Considérant que Mme C...A...a été employée par la commune de Dourdan, à compter du 4 octobre 2004, comme animatrice au sein du service Jeunesse, d'abord sous engagements contractuels successifs, puis en qualité d'agent stagiaire à compter du

5 juin 2006, avant d'être titularisée, comme adjoint d'animation territorial de 2ème classe, à compter du 5 juin 2007 ; que, par réclamation préalable adressée à la commune de Dourdan le 20 septembre 2010, l'intéressée a sollicité l'indemnisation des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis en raison, notamment, des agissements répétés de harcèlement moral, ainsi que d'une discrimination à raison de son état de santé, dont elle aurait été victime, à compter du mois de janvier 2008, du fait de MmeD..., sa supérieure hiérarchique ; que, par décision du 27 octobre 2010, le maire de Dourdan a rejeté cette réclamation ; que, par jugement n° 1007930 du 11 avril 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Dourdan à lui verser, en réparation des préjudices susmentionnés, une indemnité totale de 85 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A...soutenait non seulement avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, ainsi qu'il a été dit au point 1, mais aussi avoir fait l'objet, dans l'exercice de ses fonctions, d'une discrimination à raison de son état de santé, en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, agissement également constitutif, selon l'intéressée, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Dourdan ; qu'en rejetant ladite demande sans répondre à ce dernier moyen, qui n'était pas inopérant, le Tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que si, dans la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A...conclut, notamment, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le maire de Dourdan a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme A...à percevoir l'indemnité qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation susmentionnées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

8. Considérant, en l'espèce, que MmeA..., qui était employée, ainsi qu'il a été dit au point 1, en qualité d'animatrice au service Jeunesse de la commune de Dourdan depuis le 4 octobre 2004, dit avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral commis par MmeD..., sa supérieure hiérarchique, à compter du mois de janvier 2008 ; que ces comportements auraient eu, selon elle, pour origine, une liaison amoureuse dans laquelle elle s'était engagée avec l'ex-époux d'une amie de sa supérieure ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit notamment copie de messages électroniques échangés entre Mme D... et cette amie le 3 juin 2008 ; que si cette correspondance privée, dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle aurait été obtenue et divulguée avec le consentement de la personne à qui elle était adressée, ne saurait être versée aux débats sans porter atteinte au secret de la correspondance, la circonstance relatée par la requérante, qui expliquerait la naissance d'une inimitié personnelle entre elle et sa supérieure hiérarchique, n'est en tout état de cause pas contestée ; qu'en outre, si les pièces produites ne permettent pas de démontrer, ainsi que l'allègue MmeA..., que Mme D... lui aurait adressé, dans les locaux du service, des réflexions désobligeantes sur sa tenue vestimentaire ou des insultes, la requérante, dont les évaluations professionnelles étaient globalement favorables durant la période de 2004 à 2007, a fait l'objet entre le mois de janvier 2008 et le 1er décembre 2009, date du départ de sa supérieure en disponibilité pour convenance personnelle, de nombreux rapports, établis par cette dernière, faisant état d'erreurs ou d'insuffisances relevées dans sa manière de servir ; qu'elle s'est vu retirer, en conséquence, la gestion de certaines tâches lui étant jusqu'alors confiées ; qu'enfin, Mme A... justifie avoir souffert, à partir du mois de janvier 2008, d'un état dépressif à raison duquel elle a été placée en congés de maladie à plusieurs reprises, puis de manière ininterrompue à compter d'octobre 2009 ; que le faisceau d'éléments factuels ainsi réuni permet de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les divers rapports hiérarchiques et courriers rédigés par Mme D..., évoqués au point 8, et qui participeraient selon la requérante d'un harcèlement moral à son encontre, se bornent à relever, dans un langage mesuré, des erreurs ou omissions commises par cette dernière dans l'accomplissement de tâches qui lui étaient confiées ou à faire état des difficultés rencontrées par elle pour travailler en équipe ou mener à terme des projets ; que Mme A...n'établit pas que ces griefs professionnels auraient été erronés ou mensongers ; qu'il en va ainsi, en particulier, des erreurs commises par elle dans le cadre de l'opération " sacs ados 91 ", ayant respectivement consisté, en 2008, à enregistrer comme " complets " des dossiers de candidature auxquels manquaient pourtant certaines pièces justificatives requises et, en 2009, à ne pas référencer exhaustivement ces dossiers ; que ces erreurs, commises durant le service, ne pouvaient se justifier, contrairement à ce que prétend la requérante, par le fait qu'elle était en congés maladie ; qu'il en est de même s'agissant d'absences injustifiées, les 18 et 21 mars 2008, dont Mme A...n'établit le motif médical ni devant l'administration ni à l'occasion de la présente instance, ou encore du refus de congé qui lui a été opposé pour la journée du 7 février 2009 dans l'intérêt du service, compte tenu de l'insuffisance du nombre d'agents disponibles à cette date, la requérante ayant, ici encore, allégué d'un motif médical sans en justifier plus avant ; que, par ailleurs, si Mme A... se plaint également de ce que la gestion de l'atelier " théâtre ", qui lui était confiée depuis 2005, lui a été retirée par sa supérieure hiérarchique, il résulte de l'instruction et, notamment, des divers rapports susmentionnés que cette mission n'a pu, durant deux années consécutives, être menée à terme par la requérante, du fait de difficultés de santé, et a dû ainsi être confiée par la commune à un intervenant extérieur ; qu'enfin, si Mme A... reproche à sa supérieure hiérarchique de lui avoir également interdit d'utiliser la régie des dépenses du service Jeunesse gérée par cette dernière, il n'est pas contesté que cette décision a été prise après que la requérante a omis de fournir le justificatif d'une dépense qu'elle avait effectuée lors d'une sortie extérieure, à savoir un ticket de péage autoroutier ; que, dans ces conditions, si les rapports établis sur le compte de Mme A...manifestent, notamment par leur nombre sur une brève période, une absence particulière de mansuétude à l'égard des erreurs ou insuffisances relevées dans sa manière de servir et si l'intéressée s'est trouvée en conséquence cantonnée à des tâches plus adaptées à ses aptitudes professionnelles, de tels agissements de l'autorité administrative, qui n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sauraient par suite recevoir la qualification de harcèlement moral, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si, indépendamment même de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent de subir, de la part notamment du supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel il est placé, un comportement vexatoire qui, par sa réitération sur une longue durée, excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, est constitutif, pour l'administration qui l'emploie, d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux motifs de fait déjà exposés au point 8, que Mme A...aurait subi, de la part de sa supérieure hiérarchique, des agissements vexatoires réitérés au cours de la période de janvier 2008 à novembre 2009 ici en litige ; que, par suite, la faute ainsi alléguée par la requérante n'est pas davantage établie ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

12. Considérant que MmeA..., qui souffre de diabète, a, depuis qu'elle est employée par la commune de Dourdan, été placée pour cette raison en congés de maladie à plusieurs reprises ; qu'elle soutient avoir été victime, à compter de janvier 2008, d'une discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique, laquelle aurait, tout à la fois, décidé de l'affecter sur une mission incompatible avec cet état de santé et aurait, par ailleurs, refusé de tenir compte de celui-ci comme justificatif de ses absences et des jours de congés qu'elle sollicitait ; que, toutefois, il résulte, d'une part, de l'instruction que, s'il avait été initialement projeté, au cours de l'année 2009, d'affecter Mme A... à l'accompagnement d'un groupe de jeunes devant effectuer une randonnée à vélo, il est constant que l'intéressée, sur avis médical, a été dispensée de cette activité ; que, d'autre part, la requérante, ainsi qu'il a été dit au point 8, n'a fourni aucun élément permettant d'établir que ses absences des 18 et 21 mars 2008, ainsi que sa demande de congé pour la journée du 7 février 2009, auraient été, ainsi qu'elle l'allègue, justifiées par un motif médical ; que, dans ces conditions, les éléments de fait avancés par la requérante ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer qu'elle aurait été victime, à raison de son état de santé, de mesures discriminatoires telles que celles prohibées par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

13. Considérant, en dernier lieu, que les comportements fautifs allégués par Mme A... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, tirés de ce que cette dernière aurait commis, à son endroit, des agissements répétés de harcèlement moral ou, à tout le moins, vexatoires, ainsi qu'une discrimination à raison de santé, ne peuvent, pour les motifs déjà exposés aux points 2 à 12, être regardés comme établis ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de mettre un terme à de tels agissements, la commune de Dourdan aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur le dernier mémoire produit par la commune de Dourdan le 1er octobre 2016 ou de diligenter un supplément d'instruction, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A..., de même que ses conclusions accessoires tendant au versement d'intérêts et à leur capitalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dourdan, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme A...de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune de Dourdan de la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 10 juin 2014 sous le n° 1007930 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que le surplus des conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01744
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;14ve01744 ?
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