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20/10/2016 | FRANCE | N°14VE02668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 14VE02668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Bruno MARTIN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Ollainville à lui verser une somme totale de 187 478,49 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du

5 février 1996 par lequel le maire de ladite commune a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 0907812 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Bruno MARTIN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Ollainville à lui verser une somme totale de 187 478,49 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du

5 février 1996 par lequel le maire de ladite commune a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 0907812 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin 2015 et 19 mai 2016, M. Bruno MARTIN, représenté par Me Gresy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d'Ollainville à lui verser une somme totale de 187 478,49 euros, assortie des intérêts y afférents, en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 1996 par lequel le maire de ladite commune a prononcé sa révocation ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Ollainville le versement à Me Gresy d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire, motif pris de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 05VE00835 du 29 décembre 2006, alors que cette instance constituait, au principal, un recours pour excès de pouvoir et que le quantum des conclusions indemnitaires qui en constituaient l'accessoire était différent de celui de la présente demande ;

- l'illégalité de l'arrêté du 5 février 1996 prononçant sa révocation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- cette illégalité fautive lui a directement causé des préjudices moral et financier, chiffrés à un total de 187 478,49 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 5 février 1996, le maire d'Ollainville a prononcé la révocation de M. Bruno MARTIN, secrétaire général de cette commune, pour manquement grave à la probité, utilisation à des fins personnelles des moyens du service, faux et usage de faux et abandon de poste ; qu'à raison de ces agissements, l'intéressé a été condamné, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry rendu le 27 mai 1998 et devenu définitif, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation, pour une durée de deux ans, de ses droits civils, civiques et de famille ; que, par arrêt n° 98PA01178 du 11 décembre 2002 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du

5 février 1996, motif pris de ce que la révocation de M. A...était intervenue au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière ; que, par jugement n° 0907812 du 30 juin 2014, dont

M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ollainville à lui verser une somme totale de 187 478,49 euros correspondant, d'une part, aux traitements, primes et indemnités qu'il estime lui être dus par ladite collectivité, au titre de la période du 1er octobre 1995 au 26 juin 1998, et, d'autre part, à l'ensemble des préjudices moral et financier qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 1996 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt n° 05VE00835 du 29 septembre 2006, devenu définitif, la Cour de céans a déjà rejeté, sur le fond, une précédente demande de M. A... tendant, notamment, à la condamnation de la commune d'Ollainville à lui verser une somme totale de 359 784,35 euros correspondant, d'une part, aux traitements, primes et indemnités qu'il estimait lui être dus par ladite collectivité, au titre de la période de 1995 à 2002, et, d'autre part, à l'ensemble des préjudices moral et financier qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de l'arrêté de révocation du 5 février 1996 ; qu'ainsi que l'a opposé la commune d'Ollainville devant les premiers juges, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que M. A...puisse introduire une nouvelle action en responsabilité pour faute à l'encontre de ladite commune en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices, alors même que le chiffrage de ces derniers, tel que rappelé au point 1, est différent de celui qui avait été avancé à l'occasion de l'instance n° 05VE00835 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a rejeté, pour ce motif, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ollainville, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande M. A... au bénéfice de Me Gresy, son mandataire, par application desdites dispositions ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ollainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ollainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02668
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;14ve02668 ?
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