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17/11/2016 | FRANCE | N°15VE03646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302340 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 11 juillet 2016, MmeB..., représenté par Me Fares, avocat, demande à la Cou

r :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le remboursement de la cotisation d'impôt sur le rev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302340 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 11 juillet 2016, MmeB..., représenté par Me Fares, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le remboursement de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 32 672 euros ;

3° de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires au taux légal courant à compter du jour du paiement de ladite somme ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- en qualité de mandataire judiciaire, elle percevait, avant l'intervention de la loi du

5 mars 2007, ses émoluments avec un décalage d'un à deux ans avec le moment où le service était rendu : les revenus perçus en 2009 pour un montant de 85 119 euros au titre d'honoraires générés en 2007 et 2008 doivent être considérés comme des revenus différés susceptibles de bénéficier du système de quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

- elle bénéficiait, au titre de sa déclaration 2010 des revenus 2009, de deux parts en raison de la présence de sa fille née le 1er octobre 1993 qu'elle élevait seule, alors que le service a appliqué 1,5 part.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a déclaré au titre des revenus de l'année 2009 des bénéfices non commerciaux d'un montant de 123 434 euros ; que l'imposition en résultant, mise en recouvrement le

31 juillet 2010, s'est élevée à 32 672 euros ; que Mme B...a demandé dans une réclamation en date du 27 décembre 2012 à bénéficier de l'application des dispositions prévues à l'article 163-0 A du code général des impôts relatives aux revenus différés ; que cette réclamation a été rejetée le 14 janvier 2013 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 30 septembre 2015, rejeté la demande de Mme B...tendant à ce que soit prononcée la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que, par suite, il appartient à Mme B...qui ne conteste pas que l'imposition à laquelle elle a été assujettie a été établie au regard de sa déclaration de revenus, d'établir son caractère exagéré ;

3. Considérant que l'article 163-0 A du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'en qualité de mandataire judiciaire, elle percevait, avant l'intervention de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ses émoluments un à deux ans après le moment où le service était rendu et que les revenus perçus en 2009 pour un montant de 85 119 euros au titre d'honoraires générés en 2007 et 2008 doivent être considérés comme des revenus différés susceptibles de bénéficier du système de quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait perçu des revenus au cours de l'année 2009 se rapportant aux années 2007 et 2008 ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, refusé de faire application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

5. Considérant enfin que Mme B...n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait indiqué, dans sa déclaration effectuée en 2010 de ses revenus de l'année 2009, deux parts en raison de la présence de sa fille née le 1er octobre 1993 qu'elle élevait seule et ne produit aucun document prouvant la réalité de ses allégations ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir, dans son dernier mémoire, que l'administration aurait irrégulièrement appliqué 1,5 part pour le calcul de l'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions chiffrées, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03646
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : FARES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve03646 ?
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